Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00187, présentée par Me X..., avocat pour l'ASSOCIATION 3 CI CONSEIL A LA CREATION D'ENTREPRISES ET COOPERATION INTERNATIONALE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION 3 CI CONSEIL A LA CREATION D'ENTREPRISES ET COOPERATION INTERNATIONALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0202834 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 600 000 Frs en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de la non reconduction d'une subvention de fonctionnement ;
2°) de condamner le département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 91 469,41 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour le Département des Bouches du Rhône ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION CONSEIL A LA CREATION D'ENTREPRISES ET COOPERATION INTERNATIONALE (3 CI ) interjette appel par la présente requête du jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 91 469,41 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'absence de versement d'une subvention de fonctionnement de ses activités d'assistance et conseil à la création d'entreprises dans ses antennes d'Arles et de Marseille Nord pour l'année 2001 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations des conventions conclues annuellement de 1997 à 2000 entre le département des Bouches du Rhône et l'ASSOCIATION 3 CI, qui ne contiennent pas de clause de reconduction, que la requérante avait un quelconque droit au versement de la subvention correspondante en 2001 ; que le conseil général dudit département n'était pas davantage tenu de l'informer qu'aucune convention ne serait conclue pour cette même année ; que, de surcroît, l'association n'établit en tout état de cause ni la réalité ni le coût des prestations utiles au département qu'elle prétend avoir fournies en 2001 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION 3 CI CONSEIL A LA CREATION D'ENTREPRISES ET COOPERATION INTERNATIONALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION 3 CI CONSEIL A LA CREATION D'ENTREPRISES ET COOPERATION INTERNATIONALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION 3 CI CONSEIL A LA CREATION D'ENTREPRISES ET COOPERATION INTERNATIONALE et au département des Bouches du Rhône.
N° 04MA00187 2
mh