Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA00146, présentée par Me Roig, avocat pour M. Lotfi X, élisant domicile C/M. Salhi Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0103321 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis-3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;
Considérant que M. X, à supposer même qu'il ait résidé en France habituellement depuis le 12 septembre 1991 comme il le prétend, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les documents qu'il produit, ne justifiait en tout état de cause pas, le 10 avril 2001, date de la décision litigieuse, de la durée de séjour continu supérieure à dix ans exigée par les dispositions précitées ; que, s'il a en France une soeur de nationalité française, il ne justifie aucunement ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lotfi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 04MA00146 2
mh