Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00131, par télécopie et régularisé le 22 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02935 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. Pierre X une indemnité de 56 341,34 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices que lui a causé le retrait de son agrément administratif prothèses-orthèses pour la période comprise entre le 11 juillet 1994 et le 8 février 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bastia, subsidiairement de réduire fortement le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES relève appel du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. Pierre X une indemnité de 56 341,34 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices que lui a causé le retrait de son agrément administratif prothèses-orthèses pour la période comprise entre le 11 juillet 1994 et le 8 février 1995 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que pour prononcer le retrait de l'agrément de M. X pour une durée de 7 mois, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES s'est fondé sur la circonstance, relevée par la commission d'appareillage des accidentés de Furiani, que 5 appareils confectionnés par l'intéressé n'étaient pas conformes aux prescriptions médicales et avaient fait l'objet de devis surévalués ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les appareils examinés par les membres de cette commission étaient constitués de ceintures en coutil baleiné (lombostats) confectionnés sur mesure et non sur moulage dans l'attente de la fabrication des corsets qui avaient été prescrits lesquels, ainsi que cela ressort d'une attestation établie par l'attaché chargé des services économiques du Centre hospitalier de Bastia contresignée par le médecin prescripteur, ont été confectionnés sur moulage, étaient conformes aux prescriptions médicales et ont été livrés le 22 mai 1992 et, d'autre part, que les devis établis concernaient non les lombostats, qui ne devaient pas être facturés eu égard à leur caractère provisoire, mais les corsets ; qu'il résulte également de l'instruction que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'a fait procéder à aucune investigation particulière à l'occasion du recours dont il avait été saisi par M. X contre la décision du directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est prononçant le retrait de son agrément pour une durée de un an, ainsi que cela ressort notamment du compte-rendu de la réunion du 17 novembre 1994 au cours de laquelle la commission consultative des prestations sanitaires, lors de l'examen de ce recours, après avoir relevé que la preuve de ce que les faits n'étaient pas établis ne pourrait être rapportée que par la présentation des corsets fabriqués par M. X par les patients eux-mêmes devant une personne habilitée à faire ce contrôle, s'est bornée à émettre un avis favorable au maintien de la sanction, avis que le ministre a suivi ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est fondé à soutenir ni que les faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse seraient établis ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a admis que la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Pierre X était engagée sur le fondement d'une faute lourde ;
Sur l'indemnisation des préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait de l'agrément dont bénéficiait M. X entre les mois de juillet 1994 et février 1995 a, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, produit des effets au delà de cette durée dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de l'intéressé, qui était exclusivement liée à la détention d'un tel agrément, a dû être interrompue durant 7 mois, le mettant ainsi dans l'impossibilité de faire face, au cours des exercices ultérieurs, aux dettes qu'il avait contractées à l'égard, notamment, des organismes sociaux ; qu'en limitant la période au cours de laquelle le retrait de son agrément a produit des effets directs sur le revenu annuel moyen tiré de l'exercice de son activité aux seules années 1995, 1996 et 1997, et en lui allouant à ce titre une indemnité de 49 341,34 euros, outre une somme de 7 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, le Tribunal administratif de Bastia a, eu égard aux justificatifs produits, procédé à une exacte évaluation de l'ensemble des préjudices dont M. X était fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 56 341,34 euros augmentée des intérêts et de la capitalisation et, d'autre part, que, par ses conclusions incidentes, M. X n'est pas fondé à soutenir que le montant des indemnités qui lui ont été allouées par ce même jugement est insuffisant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Pierre X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à M. Pierre X et à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est.
N° 04MA00131 3
mh