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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA02325


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02325, présentée par Me Moustacakis, avocat pour la COMMUNE DE FOS SUR MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FOS SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0101153 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, annulé la délibération n° 136/00 en date du 8 septembre 2000 par laquelle le Conseil Municipal de Fos sur Mer a décidé l'achat de terrains situés en C

rau sur le territoire de la Commune d'Arles ;

2°) de rejeter le déféré prés...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02325, présentée par Me Moustacakis, avocat pour la COMMUNE DE FOS SUR MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FOS SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0101153 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, annulé la délibération n° 136/00 en date du 8 septembre 2000 par laquelle le Conseil Municipal de Fos sur Mer a décidé l'achat de terrains situés en Crau sur le territoire de la Commune d'Arles ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches du Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Camerlo substituant Me Moustacakis, avocat de la COMMUNE DE FOS SUR MER ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE FOS SUR MER interjette appel du jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, annulé la délibération en date du 8 septembre 2000 du conseil municipal de cette commune décidant l'acquisition de terrains de la Crau situés sur le territoire de la Commune d'Arles ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Bouches du Rhône :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été reçue à la préfecture de Marseille le 13 septembre 2000 ; que, par une lettre adressée le 8 novembre 2000, le représentant de l'Etat a appelé l'attention du maire de Fos sur Mer sur les illégalités qui entachaient selon lui cette délibération et demandé que le conseil municipal en décide le retrait ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le déféré du préfet, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 28 février 2001, était par suite recevable ;

Considérant que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer devant le juge administratif tous les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité ; que, par suite, la COMMUNE DE FOS SUR MER n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône n'avait pas qualité pour déférer la délibération en cause devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération., et qu'aux termes de l'article L.2121-29 du même code : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en cause visait à constituer des réserves foncières, préserver le biotope de l'espace naturel concerné, créer un centre aéré et ouvrir un territoire de chasse aux chasseurs de la commune ; que la circonstance que la réalisation de ces projets, conformes à l'intérêt général de la commune, implique l'acquisition de terrains sur le territoire d'une autre commune est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; que, cependant, la commune n'établit pas que les élus, avant le conseil municipal en date du 29 janvier 2001, postérieur à la délibération contestée, avaient été informés de deux courriers du préfet des Bouches du Rhône en date des 26 novembre 1999 et 11 février 2000 avertissant le maire que ces projets risquaient d'être incompatibles avec la directive européenne en cours d'élaboration concernant la Crau et son futur classement en réserve naturelle ; que, par suite, l'absence d'information des conseillers municipaux sur les risques attachés à cette acquisition en zone sensible préalablement au vote de la délibération du 8 septembre 2000 constituait une violation des dispositions précitées de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales qui justifiait par ce seul motif l'annulation de la délibération litigieuse prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOS SUR MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 136/00 votée le 8 septembre 2000 par son conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE FOS SUR MER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOS SUR MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FOS SUR MER et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA02325 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02325
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MOUSTACAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma02325 ?
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