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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA02003


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02003, présentée par Me Chikhaoui, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile C/O X M'Hamed, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0200460 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02003, présentée par Me Chikhaoui, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile C/O X M'Hamed, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0200460 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 Frs par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 Frs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que le requérant, qui déclare sans l'établir par la production de documents probants résider habituellement en France depuis 1996, y vit auprès de ses parents, de deux de ses frères, et de sa concubine de nationalité marocaine ; que, cependant, son épouse et ses enfants résident au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 12bis-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut de possession d'un visa de long séjour, à le supposer même établi, est, compte tenu des autres motifs de la décision litigieuse, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02003 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02003
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma02003 ?
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