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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA01727


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 25 août 2003, sous le n° 03MA001727, présentée par Me Y..., avocat pour l' et M. X... , élisant domicile ... ; l' et M. X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805354 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, à l', des indemnités pour un montant total de 765 271 Frs (116 664,81 euros) réparant respectivement la perte du chiffres d'affa

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 25 août 2003, sous le n° 03MA001727, présentée par Me Y..., avocat pour l' et M. X... , élisant domicile ... ; l' et M. X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805354 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, à l', des indemnités pour un montant total de 765 271 Frs (116 664,81 euros) réparant respectivement la perte du chiffres d'affaires et la perte de la valeur vénale du débit de boissons exploité à l'enseigne Le France à Ollioules à la suite de sa fermeture administrative et, à M. X... , une indemnité de 200 000 Frs (30 489,80 euros), réparant les préjudices que lui a personnellement causé la fermeture administrative de ce même établissement ;

2°) de condamner l'Etat à payer, à l', des indemnités d'un montant total de 765 271 Frs (116 664,81 euros) et, à M. X... , une indemnité de 200 000 Frs (30 489,80 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l' et M. X... relèvent appel du jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, à l', des indemnités pour un montant total de 765 271 Frs (116 664,81 euros) réparant respectivement la perte du chiffres d'affaires et la perte de la valeur vénale du débit de boisson exploité à l'enseigne Le France à Ollioules à la suite de sa fermeture administrative et, à M. X... , une indemnité de 200 000 Frs (30 489,80 euros), réparant les préjudices que lui a personnellement causé la fermeture administrative de ce même établissement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les illégalités entachant les décisions des 26 mai 1996 et 6 septembre 1996 par lesquelles le préfet du Var a ordonné la fermeture administrative, pour des durées respectives de deux mois et trois mois, du café Le France à Ollioules, constatées par les jugements définitifs du Tribunal administratif de Nice des 25 février 1997 et 11 mars 1997 qui en a prononcé l'annulation au motif que les infractions sur le fondement desquelles elles avaient été prises concernaient en réalité un autre établissement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l', propriétaire du fonds de commerce et, le cas échéant, de M. X... , exploitant de l'établissement au nom de l' ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il est constant que, en exécution des décisions du préfet du Var ordonnant sa fermeture, le café Le France a dû cesser toute activité entre le 28 septembre 1996 et le 25 décembre 1996 et, qu'ainsi, l' et M. X... , qui exploite le fonds de commerce pour le compte de l'indivision dont il est membre, ont été privés des gains résultant de l'exploitation du fonds de commerce durant cette période ; qu'eu égard à la marge brute sur le chiffre d'affaires ainsi perdue au cours de la période de fermeture, tenant compte des charges d'exploitation proportionnelles au chiffre d'affaires qui n'ont pas été supportées du fait de cette fermeture, le préjudice d'exploitation dont les requérants sont fondés à demander réparation doit être évalué à la somme de 18 000 euros ;

Considérant, en revanche, que les requérants ne démontrent, pas plus qu'en première instance, ni que la perte de valeur vénale alléguée de leur fonds de commerce aurait été causée par les illégalités entachant les décisions susmentionnées du préfet du Var, ni que M. X... aurait, du fait de ces mêmes décisions, subi des préjudices propres dont il serait fondé à demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer une somme de 18 000 euros à l' et à M. X... pris solidairement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l' et à M. X... , pris solidairement, une somme de 18 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat paiera à l' et à M. X... , pris solidairement, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l', à M. X... , au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Y.

N° 03MA01727 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01727
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : WATCHI FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma01727 ?
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