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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA01452


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001452, présentée par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège est situé 42 rue Emile Ollivier, ZUP La Rode à Toulon (83082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5061 du 5 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a prononcé l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU V

AR a demandé à Mme Michèle X de reverser la somme de 133 659,83 Frs...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001452, présentée par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège est situé 42 rue Emile Ollivier, ZUP La Rode à Toulon (83082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5061 du 5 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a prononcé l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR a demandé à Mme Michèle X de reverser la somme de 133 659,83 Frs en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers et qui l'a condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui exerce la profession d'infirmière a, au cours de l'année 1998, dépassé le seuil d'efficience fixé par l'article 11 de la convention nationale des infirmiers de 1997 ; que, par la décision attaquée, en date du 11 octobre 1999, le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR lui a demandé de reverser la somme de 20 376,31 euros ; que si le reversement litigieux constitue une sanction professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a reversé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR qu'une somme de 1 733,16 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête sont privées d'objet à hauteur de la somme de 18 643,15 euros restant à payer ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention du 11 juillet 1997 « 3- Suivi du seuil- Le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée (suivi intermédiaire), dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée (suivi de fin d'exercice). Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnelle et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. » ; que l'absence de communication desdits relevés qui empêche les infirmiers d'adapter, éventuellement, leur activité en cours d'année et de vérifier si les coefficients retenus par les caisses correspondent avec ceux qu'ils estiment devoir être pris en compte dans le calcul du quota qu'ils ne doivent pas dépasser, ne peut être compensée ni par l'existence de la comptabilité personnelle des infirmiers, ni par la transmission d'un document intitulé « système national Inter régime » qui a un objet fiscal, ni par l'envoi d'une lettre informant les infirmiers qu'ils ont dépassé les quotas prévus à la convention et constitue, par suite, un vice substantiel de la procédure ;

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR affirme avoir transmis à Mme X un relevé individuel d'activité prévu à l'article 11 correspondant au premier semestre 1998 elle ne produit toutefois aucun justificatif ; que Mme X soutient, au contraire, n'avoir jamais reçu lesdits relevés ; que, par suite, la décision du 11 octobre 1999, prise dans le cadre d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, Mme X n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR tendant à ce que soit mise à la charge de Mme X, les frais, qu'elle a exposés pour l'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 18 643,15 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de la Côte d'Azur, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Var et à Mme Michèle X.

N° 03MA01452 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01452
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma01452 ?
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