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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA00519


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Henri Verniers avocat pour Mme Nadjia X, élisant domicile chez Madame Houria Y, ... ; laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 août 2000 qui a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour por

tant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.911-...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Henri Verniers avocat pour Mme Nadjia X, élisant domicile chez Madame Houria Y, ... ; laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 août 2000 qui a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande d'asile territorial sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 décembre 2001 portant attribution de l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance n° 45-58 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. » ;

Considérant que si Mme X se prévaut de différentes attestations émanant de ses anciens collègues de travail fonctionnaires à l'appui de sa requête, témoignant de menaces à son encontre émanant de groupes islamistes armés ainsi que de l'assassinat de plusieurs personnes dans son service au sein de la préfecture de Chlef, ces documents non datés et pour certains non signés ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des menaces ; que si elle produit également une attestation de menace délivrée par l'officier de police de la sûreté de Wilaya, cet acte daté du 29 octobre 2000 mais dépourvu de l'identité du signataire et dont le cachet est illisible, ne suffit pas, à lui seul de démontrer la réalité des faits allégués ; que les différentes coupures de presse jointes au dossier, pour la plupart postérieures aux faits, font état d'une situation générale et ne concernent pas directement Mme X ; qu'enfin si la requérante invoque une liste de condamnés à mort du GIA au titre de laquelle elle figurerait en 5ème position, elle ne produit pas s'en tenant à se prévaloir d'attestations qui à elles seules ne sauraient suffire à établir la réalité de ces circonstances ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejète les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonctions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'état, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que les conclusions afférentes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Madame Nadjia X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 03MA00519 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00519
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma00519 ?
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