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10/11/2005 | FRANCE | N°03MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 03MA01105


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour Mme Arlette Y élisant domicile ... par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3973 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 1997 par lequel le maire d'Hyères a accordé un permis de construire modificatif à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.200 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour Mme Arlette Y élisant domicile ... par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3973 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 1997 par lequel le maire d'Hyères a accordé un permis de construire modificatif à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Lopasso, de la SCP Mauduit Lopasso et associés, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 février 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 1997 par lequel le maire d'Hyères a accordé un permis de construire modificatif à Mme X ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune d'Hyères, Mme Y a acquitté le droit de timbre prévu à l'article L.411-1 du code de justice administrative alors en vigueur ; que, d'autre part, la requête de Mme Y, qui comporte une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Hyères et Mme X doivent, dès lors, être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1997 susvisé :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, dont il n'est pas contesté qu'il s'appliquait à la commune d'Hyères à la date de l'arrêté attaqué : «A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a pour objet de régulariser les travaux réalisés par Mme X en méconnaissance d'un précédent permis de construire délivré le 29 novembre 1994, et consistant essentiellement en la création d'un garage en partie enterré et d'une piscine non couverte entourée de dalles formant une terrasse ; qu'aux termes de la notice explicative, il s'agit d'élever le niveau général de la piscine et de la plage environnante de la cote -1,16 à la cote -0,50, de créer un «spa» contre la piscine, d'agrandir le garage semi-enterré et de modifier les cotes des accès, escaliers et autres ouvrages, l'aire de la piscine étant relevée de 66 cm, pour accroître la surface végétalisée et diminuer l'aspect minéral massif d'une aire carrelée trop importante ;

Considérant que le rehaussement ainsi décrit de la piscine et de la terrasse, par rapport au terrain naturel et au fonds voisin de Mme Y, résulte de remblaiements de terre effectués par Mme X, qui ont rendu nécessaire l'édification d'un mur de soutènement ; qu'ainsi, la réalisation de ce mur de soutènement n'est pas dissociable de la piscine et de la terrasse qui l'entoure, et fait partie intégrante du projet soumis à la procédure de permis de construire ;

Considérant que le mur de soutènement en cause est implanté parallèlement à la limite séparant les fonds voisins de Mmes X et Y, à une distance inférieure à trois mètres de cette limite ; qu'ainsi, alors même que la hauteur de celui-ci n'excède pas deux mètres, le projet méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, lesquelles ont pour objet d'éviter que soient créés entre deux immeubles édifiés sur des fonds voisins des passages étroits ne répondant pas aux exigences de l'hygiène, de la salubrité et de la sécurité ; que le permis de construire en litige est, dès lors, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 29 juillet 1997 susvisé par lequel le maire d'Hyères a accordé un permis de construire à Mme X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ;

Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant que les conclusions de la commune d'Hyères et de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à Mme Y de la somme de 1.200 euros que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 février 2003 et l'arrêté du maire d'Hyères en date du 29 juillet 1997 sont annulés.

Article 2 : Mme X versera à Mme Y une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Hyères et de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune d'Hyères, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01105
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;03ma01105 ?
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