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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA01703


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée par Mme Denise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5084 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Crillon Le Brave, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) JPK ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner solidairement la SCI J

PK et la commune de Crillon Le Brave à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée par Mme Denise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5084 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Crillon Le Brave, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) JPK ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner solidairement la SCI JPK et la commune de Crillon Le Brave à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Mme Denise X et de Me Hare substituant Me Sebag pour la SCI JPK ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Crillon Le Brave, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) JPK en vue de la réalisation d'ouvrages d'infrastructure de confortement d'un bâtiment, d'une dalle en rez-de-chaussée ainsi que d'un mur d'une hauteur de 1 mètre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoirs opposées par le ministre et la SCI JPK à la requête d'appel :

Sur la légalité du permis de construire du 21 mai 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire, cadastrées n° 372 et 415, étaient la propriété de la SCI JPK ; qu'au vu de la demande de permis de construire, le maire, dont il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance d'une difficulté sérieuse sur la propriété du terrain d'assiette ni des conclusions des deux rapports d'expertise, dont se prévaut Mme X, faisant état d'un empiètement sur sa propriété, ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire en litige sans s'immiscer dans un litige de droit privé ; que la circonstance, à la supposer établie, que la réalisation effective des travaux aurait entraîné un empiètement sur sa propriété, qui a trait aux conditions d'exécution du permis de construire en litige, est sans effet sur sa légalité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en violation des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'aux termes de l'article L.430-1 dudit code : «Les dispositions du présent titre s'appliquent :… c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;… » ; qu'aux termes de l'article L.430-2 dudit code : «Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. (…). / Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les parcelles d'assiette des travaux autorisés par le permis en litige sont situées dans un site inscrit au titre de la loi susvisée du 2 mai 1930 et qu'ainsi la législation relative au permis de démolir était applicable au projet contesté dès lors que ce dernier n'entrait dans aucune des hypothèses fixées par l'article L.430-3 du code de l'urbanisme où il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.430-1 ;

Considérant, d'autre part, que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport, versé aux débats, établi par M. Le Goff, expert désigné par la juridiction judiciaire, et que la Cour peut prendre en compte à titre d'élément d'information, ainsi que de la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire, que les travaux en litige avaient notamment pour objet de reconstituer un mur de soutènement existant que les responsables de la SCI JPK avaient détruits en 1997, la destruction de ce mur ne saurait constituer « la démolition d'un bâtiment » au sens des dispositions précitées de L.430-2 du code de l'urbanisme ; que Mme X n'établit pas ni même n'allègue que les travaux en litige aurait eu pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : «Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de la voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points... Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques» ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et Mme X n'établit pas, qu'en autorisant, par le permis de construire en litige, qui avait notamment pour objet l'édification d'un mur de 1m de hauteur, le maire de la commune de Crillon le Brave aurait méconnu les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le permis de construire en litige ait été délivré à la suite de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire précité en date du 21 mai 1999 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner Mme X à verser à la SCI JPK une somme de 750 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à La SCI JPK une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la SCI JPK, à la commune de Crillon Le Brave et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01703
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma01703 ?
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