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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA01607


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 et régularisée les 20 novembre 2002 et 12 novembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...par la SCP d'avocats Bernard et Charles Fontaine ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3423 du 17 mai 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1999 par laquelle le maire de la commune de Sabran s'est opposé à une déclaration de travaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Sabran à leur verser une so...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 et régularisée les 20 novembre 2002 et 12 novembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...par la SCP d'avocats Bernard et Charles Fontaine ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3423 du 17 mai 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1999 par laquelle le maire de la commune de Sabran s'est opposé à une déclaration de travaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Sabran à leur verser une somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'une maison sise sur le territoire de la commune de Sabran, ont déposé le 15 avril 1999, par application des dispositions des articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux n° DT3022599COO10 pour la réalisation d'une piscine et d'un local technique, ladite demandé étant complétée le 29 avril suivant ; que, par une décision en date du 19 mai 1999, le maire de la commune s'est opposé aux travaux déclarés au motif d'une part que le projet, situé à l'alignement du Chemin Départemental dans la marge de recul de 15 mètres de l'axe de ce chemin, était contraire aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part aux dispositions de l'article NC1 dudit règlement ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement susvisé du 17 mai 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Sabran :

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : «Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa est porté à deux mois ...» ; qu'aux termes de l'article R.422-9 du même code : «Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, (...), le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions…/ Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…» ; qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme : «Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.../... Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois...» ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : «le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 421-39. Ces dispositions s'appliquent également : .../... 3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10...» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 mai 1999 par laquelle le maire de la commune de Sabran s'est opposé aux travaux déclarés par M. et Mme X ait été notifiée aux intéressés avant le 12 juillet 1999, date à laquelle ils ont saisi le maire de Sabran d'un recours gracieux contre cette décision ; que, dès lors que l'autorité compétente n'avait pas notifié son opposition aux travaux en cause dans le délai mentionné à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ci-dessus rappelé, elle devait être réputée ne pas s'être opposée aux travaux dont s'agit ; que la décision du 19 mai 1999 par laquelle le maire s'est opposé aux travaux projetés par M. et Mme X doit donc être regardée comme valant retrait de la décision tacite de non opposition aux travaux ; que, comme l'a fait valoir la commune de Sabran en première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de non opposition ait fait l'objet d'une publicité régulière et complète sur le terrain conformément aux dispositions précitées des articles R.490-7 et R.422-10 du code de l'urbanisme, applicables en l'espèce ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour contester la décision tacite de non-opposition n'a pas commencé à courir ; que les appelants ne peuvent, à cet égard, se prévaloir des dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui, à la date de la décision contestée n'était pas entrée en vigueur ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le retrait , par la décision contestée du 19 mai 1999, de la décision tacite de non-opposition serait intervenu tardivement et aurait porté atteinte aux droits de construire qu'ils auraient acquis du fait de l'intervention de la décision tacite de non opposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, sont applicables uniquement, en vertu de l'article 4 dudit décret, aux services administratifs de l'Etat et de ses établissements publics ; que la décision en litige opérant le retrait de la décision tacite d'opposition a été prise par une autorité communale ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, en raison de l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 8 dudit décret, est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sabran applicable en l'espèce : «Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l'emprise actuelle ou projetée des voies sans pouvoir être inférieure à 8 mètres de l'axe de ces voies. / Cette disposition n'est pas applicable en bordure des chemins ruraux, en cas d'extension de bâtiment ne respectant pas ces marges de recul.» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le local technique qui faisait l'objet des travaux déclarés, est implanté à 10 mètres de l'axe du Chemin Départemental qui borde la parcelle d'assiette du projet contesté ; qu'il est également constant que la parcelle d'assiette était située dans un secteur où, par dérogation au retrait minimum de 8 mètres, le document graphique annexé au règlement du POS prévoyait une marge de reculement minimum de 15 mètres par rapport à l'axe du chemin en cause ;

Considérant, d'autre part, que si, conformément aux dispositions des articles R.123-18 et R.123-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et si les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions, il résulte des dispositions de l'article NC6 du règlement du POS de la commune de Sabran que les auteurs dudit règlement ont effectivement fixé une règle de retrait minimum de 8 mètres des constructions par rapport à l'axe des voies publiques en réservant la possibilité d'une marge de reculement différente telle qu'indiquée sur les documents graphiques annexés audit règlement ; que, ce faisant, la marge de reculement de 15 mètres par rapport à l'axe du chemin departemental prévue par le document graphique annexé à ce règlement, dans la zone considérée, a été fixé par le règlement du POS, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, et n'a pas été créée par le seul document graphique ; qu'ainsi, cette marge de reculement était opposable aux travaux déclarés par M. et Mme X ; que si M. et Mme X font valoir que cette disposition n'est pas motivée, ils ne précisent pas, en tout état de cause, la disposition législative ou réglementaire qui aurait été violée de ce fait ; que, par suite, la décision tacite de non opposition dont M. et Mme X étant entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article NC6 du règlement du POS, le maire de la commune de Sabran a pu légalement, par la décision contestée du 19 mai 1999, procéder, pour ce motif, à son retrait dans le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, légalement justifié, le maire de Sabran aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif fondant également la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 17 mai 2002, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée à l'encontre de la décision du 19 mai 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Sabran de la somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Sabran une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Sabran et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01607
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma01607 ?
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