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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA01450


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK, représentée par son syndic dont le siège est cabinet Tordo Silveri, ... (06045), par Me Y... ; Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994052, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 avril 1999, par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à Mme X... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK, représentée par son syndic dont le siège est cabinet Tordo Silveri, ... (06045), par Me Y... ; Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994052, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 avril 1999, par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à Mme X... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK le paiement à Mme X... de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK.

Article 2 : Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK versera à Mme X... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA VAN DYCK, à la commune de Nice, à Mme X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01450 2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01450
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma01450 ?
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