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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA01430


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) JPK, représentée par son gérant, dont le siège est sis Le Village à Crillon Le Brave (84410), par Me Roubaud, avocat ; la SCI JPK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-6943 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 13 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Crillon Le Brave, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande

de première instance ;

3°) de condamner Mme X à lui verser d'une part une som...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) JPK, représentée par son gérant, dont le siège est sis Le Village à Crillon Le Brave (84410), par Me Roubaud, avocat ; la SCI JPK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-6943 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 13 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Crillon Le Brave, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner Mme X à lui verser d'une part une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Hare substituant Me Sebag pour la SCI JPK ;

- les observations de Mme Denise X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 juillet 2001, le maire de la commune de Crillon Le Brave, agissant au nom de l'Etat, a délivré à La SCI JPK, un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante, dont elle était propriétaire, située sur la parcelle cadastrée Section AL n° 372 sise au lieudit « Le Village » sur le territoire de ladite commune ; que, la SCI JPK demande l'annulation du jugement susvisé en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, ce permis de construire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance maintenue en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (...) ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du maire de la commune que le permis de construire en litige a été affiché en mairie du 13 juillet 2001 au 12 septembre suivant, seulement ;

Considérant, d'autre part, que la SCI JPK soutient que le permis a été affiché sur le terrain dès le 13 juillet 2001 durant une période continue de deux mois ; que, toutefois, l'attestation, établie par elle-même le 13 juillet 2001 et certifiée exacte par le maire, qui ne mentionne que la date de début de l'affichage n'établit pas de ce fait le caractère continu et régulier sur le terrain ; que les attestations qu'elle a versées au dossier, dont seule l'une d'entre elles émane d'une personne qui n'apparaît pas en lien avec la société bénéficiaire et qui réside à proximité du terrain d'assiette, ont été établies en janvier 2002, soit à une date largement postérieure à la date d'affichage alléguée et ne présentent pas un caractère probant ; qu'ainsi l'affichage régulier et continu tant sur le terrain qu'en mairie n'est pas établi ; que, par suite, la SCI JPK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la demande, dont l'avait saisi le 26 novembre 2001 Mme X, n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 juillet 2001 :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire susvisé au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la commune de Crillon Le Brave n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols (P.O.S.) : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de la voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points... Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que la construction dont l'extension était projetée est située en bordure d'un chemin communal ; qu'il suit de là que le projet contesté était soumis aux dispositions susrappelées de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ; que s'il apparaît que cette voie, d'une largeur de deux mètres en son début, s'élargit au droit de l'immeuble en litige pour former une sorte de placette, il ressort, en tout état de cause, de l'examen du plan de masse précité que la distance de la construction concernée par rapport à l'alignement opposé le plus proche de ladite voie à cet endroit précis est inférieure à 2,97 m, hauteur à l'égout du toit de la construction autorisée par le permis contesté ; que ce dernier, qui ne rend pas l'immeuble existant plus conforme à la règle fixée par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été délivré à la suite d'une dérogation régulièrement accordée en vertu des dispositions de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, a été pris en méconnaissance de l'article R.111-18 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI JPK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mai 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 13 juillet 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de la SCI JPK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JPK, à Mme X, à la commune de Crillon Le Brave, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01430
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma01430 ?
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