Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2004 sous le n2 04MA00660, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant 571 avenue de Cannes, Mandelieu (06211), par Me Myriam Duburcq ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-2031 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par commandement en date du 7 janvier 1999, de payer des sommes de 3.515 F et de 28.271 F correspondant à des cotisations de taxes d'habitation des années 1992 et 1993 et d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 ainsi que de taxe d'habitation relative à l'année 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer du 7 janvier 1999, M. X, sans critiquer le raisonnement adopté par les premiers juges, se contente de citer l'article 625 du nouveau code de procédure civile et d'en déduire, sans autre précision, que « les déclarations de créances opérées par le trésorier, dans le délai légal, sont totalement inexistantes et, par voie de conséquence, la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales s'applique » ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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