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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA01805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2002 sous le n° 02MA01805, présentée par la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9703760 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Gilbert X, l'acte en date du 16 juillet 1997 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'occuper un emplacement à l'exposition artisanale et artistique organisée sur le port d'Hyères ;

Vu le jugement a

ttaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2002 sous le n° 02MA01805, présentée par la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9703760 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Gilbert X, l'acte en date du 16 juillet 1997 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'occuper un emplacement à l'exposition artisanale et artistique organisée sur le port d'Hyères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte du 16 juillet 1997, le maire d'HYERES LES PALMIERS a refusé de délivrer à M. X l'autorisation d'occuper temporairement sur le domaine public un emplacement à l'exposition artisanale et artistique organisée sur le port d'Hyères du 1er juillet au 31 août 1997, au motif que ce dernier ne justifiait pas de sa qualité d'artisan inscrit au registre de la chambre des métiers ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, motif pris de ce que la commune n'avait pas respecté les règles de procédure de sélection qu'elle avait elle-même fixées pour retenir les candidats à l'exposition ;

Sur le caractère décisoire de l'acte attaqué du 16 juillet 1997 :

Considérant que M. X a sollicité auprès de la commune d'HYERES LES PALMIERS le 26 mars 1997 un emplacement pour exposer ses oeuvres au port dit de la Gavine ; que cette candidature a donné lieu à une convocation devant un jury de sélection, qui a retenu le 6 juin 1997 le principe de sa candidature sur la base de critères esthétiques d'originalité et de créativité ; que l'intéressé a ensuite reçu le 12 juin 1997, de la part de la commune appelante, une réponse positive à sa demande, sous réserve qu'il justifie de sa qualité d'artisan inscrit au registre de la chambre des métiers ; que cette réponse ne peut être regardée comme une décision de refus faisant grief à l'intéressé ; que par arrêté municipal du 24 juin 1997, le maire d'HYERES LES PALMIERS a décidé, en ce qui concerne l'installation géographique des participants à l'exposition, d'autoriser des occupations temporaires du domaine public, d'une part, sur le port dit de la Gavine aux seuls artisans inscrits au registre de la chambre des métiers pour des articles de bijouterie, poterie, moulage, en cuir et autres articles décoratifs divers, d'autre part, sur le port dit Saint Pierre aux seuls artistes inscrits à la maison des artistes ou relevant du statut des professions libérales ou des bouquinistes pour des articles tels qu'aquarelle, portrait, caricature et sculpture ;

Considérant que M. X, qui sollicitait un emplacement sur le port de la Gavine et a réclamé le 20 juin 1997 des renseignements complémentaires relatifs aux normes d'application de la loi susvisée du 5 juillet 1996, n'a pas donné suite à la demande de la commune l'invitant à justifier de sa qualité d'artisan ; que l'acte attaqué du 16 juillet 1997, qui répond à cette demande de renseignements, mentionne expressément que M. X n'a pas été retenu comme participant à l'exposition du port de la Gavine au motif qu'il ne possède pas le statut d'artisan inscrit, alors que son activité de fabrication de bijouterie peut être inscrite au répertoire des métiers ; qu'une telle réponse doit être regardée comme un décision expresse de refus faisant grief à l'intéressé ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient rejeté à tort sa fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 16 juillet 1997 :

Considérant que pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nice a estimé que la commune appelante avait méconnu les règles de sélection des participants à l'exposition saisonnière du port qu'elle avait elle-même fixées, au motif qu'elle n'aurait pas dû convoquer M. X devant le jury de sélection des candidatures, alors que le dossier de ce dernier n'était pas complet en l'absence de justification d'une inscription au répertoire des métiers ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune, par une lettre purement informative du 16 janvier 1997, a indiqué à M. X que ne seront retenus pour la période estivale 1997 que les artisans justifiant d'une inscription à la chambre des métiers antérieure au 1er mars 1997, un tel acte ne peut être regardé comme la notification d'une décision réglementaire ayant défini les conditions de sélection des candidats ; qu'à la date du 6 juin 1997, le seul critère de sélection en vigueur était celui de l'originalité et de la créativité des oeuvres proposées à la vente ; que, dès lors, le jury de sélection a pu régulièrement convoquer M. X et retenir sa candidature sur la base de ce seul critère ; que ce n'est que postérieurement, par un acte réglementaire du 24 juin 1997, que le maire de la commune appelante a rajouté à ce critère de sélection des critères d'organisation géographique et qualitative de la manifestation en décidant, d'une part, d'attribuer les emplacements du port de la Gavine aux seuls artisans inscrits, d'autre part, d'attribuer les emplacements du port Saint Pierre aux seuls artistes inscrits ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision attaquée du 16 juillet 1997 au motif que M. X n'aurait pas dû être convoqué au jury de sélection du 6 juin 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 16 juillet 1997 ;

Considérant en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit, que la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée du vice de procédure tiré de ce que la commune aurait méconnu les règles de sélection des candidats qu'elle avait elle-même fixées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les autorisations d'occupation temporaire de ce domaine ; que le maire d'HYERES LES PALMIERS a pu ainsi légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des exposants et de répartir géographiquement leurs emplacements, inclure parmi les critères destinés à sélectionner les candidats ceux de leur qualité professionnelle et de leur spécialité ; qu'en exigeant des titulaires d'un emplacement qu'ils justifient de leur inscription au répertoire des métiers ou à la maison des artistes, ou du statut de profession libérale ou de bouquiniste, le maire d'HYERES LES PALMIERS a entendu s'assurer que les exposants exercent une activité en conformité avec les règles régissant les activités artistiques, artisanales et commerciales ; qu'un tel critère est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier les décisions de l'administration en matière de permissions d'occupation du domaine public ; que la circonstance que les communes proches de la ville d'HYERES LES PALMIERS n'aient pas décidé de l'application de tels critères pour leur exposition saisonnière est inopérante et s'avère sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X invoque le caractère discriminatoire de la décision attaquée du 16 juillet 1997, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que l'application de règles différentes à diverses catégories d'occupants du domaine public implique, à moins qu'elles ne soient la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les occupants des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du domaine commande cette mesure ; qu'en l'espèce, eu égard à la différence de situation appréciable entre artisans inscrits au registre des métiers et artistes inscrits à la maison des artistes ou professions libérales, le maire d'HYERES LES PALMIERS a pu imposer à ces exposants des emplacements d'exposition différents sans méconnaître le principe d'égalité invoqué ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est constant que M. X avait sollicité un emplacement sur le port de la Gavine et devait dès lors justifier de sa qualité d'artisan inscrit pour pouvoir être retenu, en application du critère de sélection susmentionné décidé par arrêté municipal du 24 juin 1997 ; que l'intéressé n'ayant pas produit un tel justificatif avant le début de l'exposition le 1er juillet 1997, le maire de la commune intimée a pu lui refuser l'emplacement demandé sur le port de la Gavine sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision attaquée du 16 juillet 1997 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice du 18 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune D'HYERES LES PALMIERS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01805 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01805
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma01805 ?
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