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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002 sous le n°02MA1527, présentée par Me Piette, pour M. Thierry X élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°9904753 du 23 avril 2002, notifié le 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser une somme de 13.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la négligence des services administratifs du port de plaisance d'Hyères, p

our avoir laissé stationner le bateau Le Karukera sans avoir obtenu le paiement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002 sous le n°02MA1527, présentée par Me Piette, pour M. Thierry X élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°9904753 du 23 avril 2002, notifié le 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser une somme de 13.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la négligence des services administratifs du port de plaisance d'Hyères, pour avoir laissé stationner le bateau Le Karukera sans avoir obtenu le paiement des taxes d'amarrage ;

2) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1.982 euros à titre indemnitaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la réclamation préalable, ensemble la somme de 915 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire du navire de plaisance dénommé « Le Karukera », a donné mandat le 10 mars 1997 à la société Aventure Yachting de gérer le bateau pour son compte en le donnant à la location ; que, dans ce cadre, la société mandataire devait notamment payer l'ensemble des frais, taxes et droits divers liés à l'exploitation du navire ; que ce dernier a stationné à plusieurs reprises dans le port Saint-Pierre à Hyères du 1er juin 1997 au 14 novembre 1997 ; qu'ainsi plusieurs factures ont été émises à l'encontre de la société mandataire au titre de la redevance d'équipement prévue par l'article R.214-1 du code des ports maritimes ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire et n'ayant pas réglé lesdites redevances, la somme totale de 8.847 francs a été réclamée en 1998 au propriétaire, M. X ; que ce dernier, qui se place sur le terrain du plein contentieux indemnitaire, demande la condamnation de la commune d'Hyères à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute des services administratifs du port d'Hyères, qui auraient été négligents en omettant, au cours de l'année 1997, d'exiger de la société Aventure Yachting le paiement de la redevance d'équipement lors de chaque stationnement du bateau ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-5 du code des ports maritimes : « La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.» ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R. 214-5 mettent le paiement des redevances en litige à la charge du propriétaire du navire ; qu'en l'espèce M. X, propriétaire du navire « Le Karukera », avait confié la gestion de celui-ci à la société Aventure Yachting par une convention de mandat signée le 10 mars 1997 ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée aux services administratifs du port d'Hyères dans le fait d'avoir émis, au cours de l'année 1997, les redevances d'équipement en litige à l'encontre de la société gestionnaire Aventure Yachting ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 214-5 du code des ports maritimes que la redevance en litige doit être payée avant le départ du navire, et non à l'avance pour la période d'occupation consentie, comme le prévoit l'article 22 du règlement du port d'Hyères, dont M. X ne saurait dès lors utilement se prévaloir ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux de gestion du voilier, que le bateau « Le Karekura », destiné à une activité de location pour la plaisance pendant la période estivale 1997, avait son port d'attache à Hyères, où il revenait stationner à des fréquences régulières ; qu'une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article R.214-5 ; que, dès lors, en n'ayant pas exigé dès le premier stationnement, puis à chaque stationnement du bateau, le paiement ou la garantie de la redevance d'équipement due à l'occasion de ces stationnements, les services administratifs ont méconnu les dispositions de l'article R.214-5 précité ;

Considérant toutefois, qu'à supposer que cette irrégularité puisse être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir sérieusement que son mandataire n'aurait pas pu payer ces redevances dès les premiers stationnements, dans l'hypothèse où elles auraient été émises en temps utile à chaque stationnement ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre aucun lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'irrégularité susmentionnée et son préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Nice a refusé de condamner la commune d'Hyères à l'indemniser en raison du comportement susdécrit des services administratifs du port ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la commune intimée d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Hyères-les-Palmiers, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

02MA1527 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01527
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma01527 ?
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