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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA01368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n°02MA1368, et le mémoire rectificatif enregistré le 14 août 2002, présentés par Me Brunel, avocat, pour Mme Violette X élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°971258 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Gruissan à lui payer la somme de 62.500 F (9.528,06 €) à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fa

it des autorisations d'occupation du domaine public délivrées par le maire sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n°02MA1368, et le mémoire rectificatif enregistré le 14 août 2002, présentés par Me Brunel, avocat, pour Mme Violette X élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°971258 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Gruissan à lui payer la somme de 62.500 F (9.528,06 €) à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des autorisations d'occupation du domaine public délivrées par le maire sur la place Barberousse ;

2) de condamner ladite commune à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9.528,06 € (62.500 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1996, ensemble la somme de 14.177,76 euros (93.000 F ) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1524,49 euros (10.000 F) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X est propriétaire depuis 1982 d'un local commercial situé sur le territoire de la commune de Gruissan ; que ce local ouvre sur la place Barberousse, sur laquelle la commune a délivré un certain nombre d'autorisations d'occupation du domaine public aux commerçants voisins dudit local ; que l'appelante soutient que les premiers juges auraient mal apprécié les conséquences de telles occupations, qui enclaveraient son local et l'auraient ainsi empêcher de le louer dans des conditions normales, du fait de l'installation devant sa façade, sur le domaine public, de mobiliers appartenant aux bénéficiaires desdites autorisations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'appelante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, motif pris de ce que les premiers juges n'auraient pas correctement analysé les mémoires déposés par les parties en première instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la minute du jugement, qu'un tel moyen manque en fait et doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que l'appelante soutient que le maire de la commune de Gruissan aurait accordé de façon « anarchique » et « envahissante » des autorisations d'occupation privative du domaine public aux établissements voisins de son local ; qu'elle n'apporte toutefois à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir sérieusement que le maire aurait commis une faute dans l'octroi de ces autorisations, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan produit, d'une part, que le local de Mme X reste accessible pour les piétons, d'autre part, que les dimensions desdites autorisations ne sont pas disproportionnées compte tenu de la configuration de la place ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au maire de la commune de Gruissan de faire respecter les conditions mises à l'occupation privative de son domaine public et de faire respecter la libre circulation sur celui-ci ; que le local de l'intéressée reste libre d'accès par une coursive ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents photographiques et des plans produits, que ledit local est par ailleurs accessible par un passage aménagé en biais entre les terrasses privatives, de largeur suffisante, imposé par le maire aux bénéficiaires des occupations privatives concernées ; que dans ces conditions, l'appelante ne peut être regardée comme établissant sérieusement que le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne faisant pas respecter les prescriptions imposées aux bénéficiaires desdites occupations lors de l'octroi des autorisations dont s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelante n'a pas, en l'espèce, subi dans l'intérêt général un préjudice anormal et spécial de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de la commune sur le fondement de l'égalité des usagers devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelante doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Gruissan et au ministre des transports, de l'Equipement, du tourisme et de la mer.

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N°02MA01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01368
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma01368 ?
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