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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n°02MA1367, présentée par Me Brunel, avocat, pour Mme Violette X élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour

1) d'annuler le jugement n°973588 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Gruissan à sa demande d'occupation du domaine public présentée le 28 avril 1997 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer une telle a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n°02MA1367, présentée par Me Brunel, avocat, pour Mme Violette X élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour

1) d'annuler le jugement n°973588 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Gruissan à sa demande d'occupation du domaine public présentée le 28 avril 1997 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer une telle autorisation et de respecter pour la saison 1998 et les saisons ultérieures l'égalité entre citoyens dans l'occupation du domaine public b) l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) d'annuler la dite décision implicite de rejet et d'enjoindre au maire de respecter pour la saison 1998 et les saisons ultérieures l'égalité entre citoyens dans l'occupation du domaine public de la place Barberousse ;

3) de condamner la commune de Gruissan à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

délibération ne visait pas la présente instance, mais l'instance n° 97-1258 relative à une requête en indemnisation ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant Mme X, propriétaire d'un local commercial situé sur le territoire de la commune de Gruissan, a demandé au maire de cette commune, par courrier du 28 avril 1997, le bénéfice d'une autorisation d'occuper une partie du domaine public (place Barberousse) au droit de sa propriété ; que Mme X, qui conteste le refus implicite opposé par le maire à sa demande, soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularités formelles et auraient à tort rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir dudit refus implicite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que l'appelante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, motif pris de ce que les premiers juges n'auraient pas correctement analysé les mémoires déposés par les parties en première instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la minute du jugement, qu'un tel moyen manque en fait et doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que l'appelante soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur son moyen tiré de l'absence de qualité du maire de Gruissan pour défendre la commune ; qu'un tel moyen, effectivement soulevé et communiqué, au demeurant visé par le jugement attaqué et auquel la commune défenderesse n'a pas répondu, rend irrecevable les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la circonstance que le conseil municipal de la commune de Gruissan ait autorisé son maire, par délibération du 17 juillet 1997, à défendre la commune dans l'instance indemnitaire n°97-1258 introduite par Mme X le 11 avril 1997, n'est pas de nature à régulariser le défaut de qualité pour agir en défense du maire dans l'instance en excès de pouvoir n°97-3588, introduite le 27 octobre 1997, en l'absence d'un lien de connexité suffisant entre ces deux instances ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que les premiers juges, en la condamnant à verser à la commune la somme de 762,25 euros sans avoir répondu à sa fin de non-recevoir, ont entaché le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de procéder à l'évocation des conclusions en excès de pouvoir de Mme X pour y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur le vice de légalité externe soulevé par Mme X :

Considérant que la commune de Gruissan, en se contentant de produire à nouveau la demande de Mme X du 28 avril 1997, n'a pas répondu sérieusement à la mesure d'instruction susvisée lui demandant de préciser les motifs exacts de sa décision implicite de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite commune doit être regardée comme ayant décidé de rejeter implicitement la demande de Mme X aux motifs que cette dernière aurait formulé une demande trop imprécise et, en tout état de cause, ne l'aurait présentée que dans l'intérêt particulier de son commerce ;

Considérant, d'une part, que la demande d'occupation du domaine public présentée le 28 avril 1997 par Mme X doit être regardée comme suffisamment précise quant à son objet, compte-tenu de la configuration de place Barberousse au droit de son local et des autorisations déjà accordées à ses voisins, nonobstant la circonstance que l'intéressée n'ait pas accompagné sa demande d'un plan ou de données chiffrées quant à la surface d'occupation souhaitée ; qu'ainsi cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, le premier motif de la décision implicite attaquée est erroné ; que de même, en ce qui concerne la présente instance devant la Cour, la fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée de l'absence de décision attaquée doit être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de délivrer des autorisations d'occupation provisoire de ce domaine en prenant en considération tant l'intérêt général que l'intérêt dudit domaine ; que dès lors, si la commune de Gruissan était en droit d'opposer à la demande de Mme X l'intérêt général ou l'intérêt du domaine, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se contenter de lui opposer l'intérêt particulier de son commerce, dès lors qu'une autorisation d'occupation du domaine publique par un particulier est nécessairement délivrée à titre privatif ; que la circonstance invoquée par la commune qu'elle n'aurait pas à s'immiscer dans les pratiques de concurrence existant entre les commerçants de la place Barberousse s'avère à cet égard sans influence ; que, dans ces conditions, le second motif du refus attaqué est erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, mais seulement que l'administration soit ressaisie de l'examen du cas de la requérante ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme X, dès lors qu'elles tendent uniquement à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gruissan de lui délivrer l'autorisation sollicitée, doivent être rejetées ; que, de même, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de faire respecter l'égalité des citoyens devant la loi, à les supposer recevables, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que la commune de Gruissan n'a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par Mme X et tirée de l'absence de qualité pour agir en défense de son maire dans la présente instance en excès de pouvoir, dès lors que ladite commune se contente de produire la délibération du conseil municipal du 17 juillet 1997 autorisant son maire à la défendre dans une instance indemnitaire distincte de la présente instance en excès de pouvoir et ne présentant pas avec elle un lien de connexité suffisant ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune intimée, partie perdante, à verser à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement attaqué n°97-3588 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision implicite de la commune de Gruissan rejetant la demande d'occupation du domaine public présentée le 28 avril 1997 par Mme X est annulée.

Article 3 : La commune de Gruissan est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Gruissan tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Gruissan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Brossier, premier conseiller,

3

N°0201367t


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01367
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma01367 ?
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