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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 juin 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ...), par Me Hilaire-Lafon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Marcel-de-Careiret à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait de l'inondation de son habitation, et à lui verser 10.000 F au titre des frais de procédure ;

2°/ de condamner la

commune de Saint Marcel de Careiret, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 juin 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ...), par Me Hilaire-Lafon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Marcel-de-Careiret à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait de l'inondation de son habitation, et à lui verser 10.000 F au titre des frais de procédure ;

2°/ de condamner la commune de Saint Marcel de Careiret, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à effectuer tous les travaux et aménagements nécessaires pour éviter une prochaine inondation ;

3°/ de condamner ladite commune à lui verser :

- 20.000 € au titre du préjudice matériel causé par l'inondation de 1994 ;

- 20.000 € au titre du préjudice matériel causé par l'inondation de 1997 ;

- 20.000 € à titre de préjudice moral ;

- 4.000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Jouquet, avocats, pour la commune de Saint Marcel de Careiret, représentée par son maire, ledit mémoire tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 1.200 € hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le mémoire présenté par Me Hilaire-Lafon pour M. X et tendant à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de la commune à exécuter les travaux et aménagements nécessaires pour éviter une prochaine inondation, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et à lui verser 15.245 € au titre du préjudice matériel causé par l'inondation de 1994, 15.245 € au titre du préjudice matériel causé par celle de 1997, 15.245 € et 2.000 € au titre de ses frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Didier de la SCP Delmas-Rigaud-Levy pour la commune de Saint Marcel-de-Careiret ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que le présent litige concerne la mise en cause de la responsabilité de la commune de Saint Marcel de Careiret en matière de travaux publics ; que contrairement à ce que soutient cette commune, aucune demande indemnitaire préalable adressée à l'administration ne conditionne la recevabilité des conclusions de M. X présentées sur ce fondement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la propriété de M. X, située dans la commune de Saint Marcel de Careiret, est traversée par un cours d'eau non domanial, la rivière Vionne, et se situe en contrebas de deux chemins communaux ; que, lors d'épisodes orageux survenus les 4 et 5 octobre 1994 et 6 et 7 octobre 1997, une partie des eaux de ruissellement des terrains situés en amont s'est acheminée vers cette propriété, contribuant ainsi au débordement de la rivière à l'origine de l'inondation d'une cave et d'un garage ; qu'il résulte de l'instruction, sans qu'une expertise soit nécessaire pour éclairer ce point, que la cause de ces inondations réside pour moitié dans le rôle d'exutoire joué par le chemin communal du Pradel, en l'absence de tout fossé d'évacuation des eaux pluviales le long de celui-ci, et pour moitié dans le mauvais état d'entretien de la rivière par certains riverains ; qu'en revanche, la circonstance que les immeubles endommagés auraient été construits sur la base d'un permis de construire irrégulier en raison du caractère inondable de leur zone d'implantation n'est pas établie par les pièces du dossier et n'a joué aucun rôle causal dans les dommages litigieux ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Montpellier, la compétence en matière de police des eaux d'un cours d'eau non domanial appartient exclusivement au préfet et, le cas échéant, au maire agissant au nom de l'Etat ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, la responsabilité de la commune ne saurait être mise en cause pour la part des désordres résultant du mauvais état d'entretien de la rivière Vionne ;

Considérant, en revanche, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la chaussée goudronnée du chemin communal situé en amont de la propriété de M. X sert d'exutoire aux eaux de ruissellement des terrains agricoles avoisinants ; que cette circonstance, à l'origine d'un dommage anormal et spécial subi par ce dernier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était prévisible au moment de l'acquisition de sa propriété, est de nature à engager la responsabilité de la commune envers lui, compte tenu de sa qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, pour la part des dommages qui lui sont imputables ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été partiellement dédommagé, par l'assureur de son véhicule, de la perte de celui-ci résultant de l'inondation de 1994 ; que son préjudice indemnisable correspondant à la franchise laissée à sa charge s'élève à la somme de 914,69 € (6.000 F) ;

Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du coût de réparation des immeubles endommagés en 1994 en le fixant à la somme de 7.500 € ; que le sinistre de 1997 a occasionné des dommages mobiliers et immobiliers évalués le 17 mars 1998 par l'assurance de M. X à la somme de 3.122,50 € (20.482,26 F), qu'il convient de retenir pour fixer leur juste réparation ; qu'il sera également fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. X, liés au risque permanent d'une inondation de sa propriété, en l'évaluant à la somme de 1.000 € ; que la commune devant être déclarée responsable de la réparation de la moitié de ces préjudices s'élevant à la somme totale de 6.268,60 €, M. X est donc fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf pour l'exécution de ses propres décisions, d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la commune soit condamnée, sous astreinte, à effectuer les travaux et aménagements nécessaires pour éviter d'autres inondations sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Saint Marcel de Careiret, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X, à la charge de cette commune, la somme de 1.500 € au titre de ses frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Saint Marcel-de-Careiret est condamnée à verser à M. Claude X une indemnité de 6.268,60 € (six mille deux cent soixante huit euros et soixante centimes).

Article 2 : La commune de Saint Marcel-de-Careiret versera en outre 1.500 € (mille cinq cents euros) à M. Claude X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint Marcel de Careiret présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la commune de Saint Marcel-de-Careiret et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au Cabinet Holtz Gérard, 14 Bd Poissonnière à Paris (75009).

N° 02MA01088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01088
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma01088 ?
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