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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, sous le n°02MA00560, et le mémoire enregistré le 3 juin 2002 , présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602289 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Gard en date du 29 avril 1996, qui a rejeté la réclamation formulée par Mme Georgette X à l'encontre du remembrement de ses propriét

s agricoles dans la commune de Salazac ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, sous le n°02MA00560, et le mémoire enregistré le 3 juin 2002 , présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602289 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Gard en date du 29 avril 1996, qui a rejeté la réclamation formulée par Mme Georgette X à l'encontre du remembrement de ses propriétés agricoles dans la commune de Salazac ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

……………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2005 à Mme X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2005 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L.123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de remembrement rural, la loi ne garantit aux propriétaires, ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réduction pour ouvrages collectifs, les apports du compte de Mme Y représentaient une superficie de 9 hectares, 63 ares, 48 centiares et une valeur de productivité réelle de 24113 points ; qu'en échange, il lui a été attribué des terrains d'une superficie de 8 hectares, 21 ares, 44 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 23990 points ; qu'ainsi les attributions reçues par Mme Y à l'issue des opérations de remembrement sont inférieures à ses apports de près 15% en superficie et ont une valeur de productivité réelle également inférieure ; qu'en outre, la surface a diminué de 18,9 % dans la catégorie terre et, dans la catégorie bois, la surface est en diminution de 11,2 % et la productivité réelle de 3,7 % ; que, dès lors, la règle susrappelée d'équivalence des rapports et des attributions en matière de remembrement rural a été méconnue par la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard en date du 29 avril 1996, qui a rejeté la réclamation formée par Mme Y à l'égard du compte susanalysé ; qu'eu égard à l'importance des déficits constatés, le ministre de l'agriculture et de la pêche ne saurait utilement opposer que la valeur de productivité réelle a augmenté de 3,3 % dans la catégorie terre, que le nombre des îlots de culture a été réduit de 12 à 5 et que la nouvelle distribution favoriserait la culture de l'olivier, d'autant que cette dernière affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2002, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

N° 02MA00560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00560
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma00560 ?
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