Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001, présentée pour la Y représentée par son maire en exercice, par la SCP Karcenty-Lods-Vezzani, avocats ;
La Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 18 décembre 2001, qui l'a condamnée à verser les sommes de 5.380,97 € et de 4.188,23 €, assorties des intérêts au taux légal, à la société AGF assurances et à M. X, ainsi que la somme de 457,35 € à la société AGF assurances au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et qui a rejeté ses propres conclusions présentées au titre de ce même article ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par la société AGF assurances et par M. X devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner la société AGF assurances et M. X à lui verser 1.200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 25 mars 2002, le mémoire en production des pièces complémentaires présenté pour la Y ;
Vu, enregistré le 7 août 2002, le mémoire présenté par Me Magnaldi, avocat, pour M. Francis X, élisant domicile 21 avenue Beaupin à Marseille (13008), et pour la société Les assurances générales de France IART, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris, représentée par sa délégation régionale de Marseille, 65 avenue Jules Cantini à Marseille (13298), venant aux droits de la société Allianz assurances ;
Les défendeurs demandent le rejet de la requête et la condamnation de la Y à leur verser la somme de 1.200 € au titre de leurs frais de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- les observations de Me Magnaldi pour M. X et la société AGF
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la Y critique la régularité du jugement attaqué aux motifs, d'une part, que les premiers juges se sont fondés sur un document qu'ils n'auraient pas dû prendre en considération et ont, au contraire, négligé de se prononcer sur le contenu de certaines autres pièces qu'elle avait produites au dossier, d'autre part, qu'ils n'ont pas répondu à un moyen de défense qu'elle avait soulevé devant eux ;
Considérant à cet égard, en premier lieu, que pour retenir la responsabilité de la Y envers M. X et son assureur, le tribunal s'est expressément fondé sur les éléments recueillis par l'instruction de l'affaire ; qu'il pouvait à ce titre, sans irrégularité, s'appuyer notamment sur un rapport d'expertise figurant au dossier, quel que soit l'auteur de ce rapport, dès lors que le contenu du document avait été communiqué à l'ensemble des parties et avait pu être discuté contradictoirement par elles ; qu'il n'était, en revanche, nullement tenu de se prononcer sur le contenu de certaines autres pièces produites par la commune, visées par le jugement, qu'il s'agisse d'un rapport d'un service météorologique établi le 15 novembre 1993, ou de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1993 portant constatation d'un état de catastrophe naturelle ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal n'était tenu de se prononcer que sur le bien-fondé des moyens soulevés par les demandeurs et, le cas échéant, sur des moyens d'ordre public ; qu'il n'avait pas, en revanche, à statuer expressément sur l'argumentation de la commune relative à la déclaration de catastrophe naturelle dont elle a fait l'objet, qui ne fondait aucun moyen d'ordre public, étant simplement évoquée au soutien du moyen tiré du caractère de force majeure s'attachant aux précipitations du 3 novembre 1993, et auquel le tribunal a par ailleurs répondu pour le rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Y n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens de la Y fondés sur le caractère de force majeure s'attachant aux précipitations à l'origine de l'inondation de la propriété de M. X ; que ce dernier étant tiers par rapport aux ouvrages publics communaux servant à l'écoulement des eaux du chemin des Salins, la Y doit être déclarée responsable du dommage anormal et spécial dont il a été victime, son moyen tiré de l'entretien normal de ces ouvrages demeurant sans incidence sur l'engagement de cette responsabilité ; qu'il en résulte que ladite commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à réparer les dommages subis par le versement d'indemnités à M. X et à son assureur, la société AGF assurances IART ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la Y, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Y à verser une somme de 1.200 € à M. X et à la société AGF assurances IART ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la Y est rejetée.
Article 2 : La Y versera la somme globale de 1.200 € (mille deux cents euros) à M. Francis X et à la société AGF assurances IART en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Y, à M. X, à la société AGF assurances IART et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
1999 rendu par le tribunal adN°02MA00280 2
SR