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07/11/2005 | FRANCE | N°01MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 01MA00573


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2001, sous le n° 01MA00573, présentée par Me RM. Rostagno-Berthier, avocat, pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance de référé en date du 29 décembre 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de provision présentée par les sociétés Carillion BTP et Spada en leur allouant 4 mill

ions de francs, outre les frais de procédure ;

2°/ subsidiairement, de faire droit...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2001, sous le n° 01MA00573, présentée par Me RM. Rostagno-Berthier, avocat, pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance de référé en date du 29 décembre 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de provision présentée par les sociétés Carillion BTP et Spada en leur allouant 4 millions de francs, outre les frais de procédure ;

2°/ subsidiairement, de faire droit aux mises en cause et d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°/ de condamner les sociétés Carillion BTP et Spada à lui verser 20.000 Frs au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire présenté le 28 mai 2001 par la société Gemo, qui demande à la Cour de la mettre hors de cause ; elle soutient qu'elle n'a aucune responsabilité dans la conception du projet et l'annulation du permis de construire ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2001, sous le n° 01MA00612, présentée pour la Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois (S.E.M.E.C.), dont le siège social est situé à la Croisette à Cannes, B.P. 272-06403 Cannes Cedex, par Me Vieilleville, avocat ;

La S.E.M.E.C. demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2000 condamnant la S.E.M.E.C. à verser, solidairement avec la COMMUNE DE CANNES, 4 millions de francs au sociétés Carillion BTP et Spada ;

2°/ de rejeter les demandes de première instance de ces sociétés et de les condamner à verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

Vu le mémoire présenté le 19 juillet 2001 pour les architectes X et Y, par Me Augereau, avocat ; ils demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les appels en garantie formés par la ville de Cannes à leur encontre, le juge des référés n'étant pas compétent à ce faire ;

Vu les pièces versées au dossier le 14 mai 2001 pour la S.E.M.E.C. ;

Vu le mémoire additionnel présenté le 13 septembre 2001 pour la COMMUNE DE CANNES, par Me Rostagno-Berthier, qui informe la Cour que le décompte général et définitif, notifié aux deux sociétés Spada et Nicoletti le 9 août 2001, fait apparaître un trop-payé de 15.507.405,29 F, soit un montant sensiblement proche du total de la provision versée aux maîtres d'oeuvre, que l'ordonnance n'a fait qu'accroître indûment ;

Vu le mémoire présenté le 13 janvier 2005 pour la société Cari, venant aux droits de la société Carillion BTP et de la société Spada, par Me Deplano, avocat ; elle demande à la Cour de :

1°/ confirmer l'ordonnance attaquée ;

2°/ condamner la COMMUNE DE CANNES à leur verser 2.500 € au titre des frais de procédure ;

3°/ homologuer les conclusions de l'expertise Vagne ;

4°/ constater que l'expertise Coulange aboutit à une créance supplémentaire du groupement de 749.317 € ;

5°/ de condamner la COMMUNE DE CANNES à verser 173.664,59 € de provision ;

Vu le mémoire ampliatif et les pièces jointes versées pour la COMMUNE DE CANNES le 10 août 2005 par Me Rostagno-Berthier, avocat, qui réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 28 septembre 2005 pour les architectes X et Y, par Me Augereau ; ils réitèrent leur demande de confirmation de l'ordonnance et sollicitent 2.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- les observations de Me Rostagno-Berthier pour la COMMUNE DE CANNES, de Me Moschetti pour la SA Cari venant aux droit de la société Carillion BTP-Nicoletti et la SA Jean Spada, de Me Vieilleville pour la S.E.M.E.C. et de Me Ehremfeld substituant Me Assus-Juttner pour la société Gemo ;

- et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait à un même litige de marché public de travaux ; que présentées par le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision, à la constitution d'une garantie ;

Considérant que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi ;

Considérant que si le marché de travaux publics consistant en l'extension du palais des festivals, que le groupement d'entreprises Carillion BTP-Spada a exécuté en 1998-1999 pour le compte de la COMMUNE DE CANNES, n'avait pas fait l'objet d'un décompte général accepté par les parties à la date où le premier juge s'est prononcé sur la demande de provision formulée par le groupement au titre d'une interruption de chantier allant du 25 novembre 1998 au 10 décembre 1998, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision si cette dernière correspondait à un préjudice établi ; qu'en l'espèce, l'arrêt provisoire du chantier n'entraînant par lui-même aucun préjudice, ne pouvait avoir d'incidence que sur les délais de livraison de l'ouvrage, les retards éventuels et les pénalités y afférentes, lesquels ne sont pas précisés ; qu'il est constant qu'un litige oppose la COMMUNE DE CANNES, la S.E.M.E.C. et les entreprises sur la date à prendre en compte pour la réception de l'ouvrage et sur le montant du décompte général et définitif ; que, par suite, l'obligation dont s'agit était sérieusement contestable à tout le moins dans son montant, étant observé que onze millions de francs d'acomptes avaient déjà été versés ; que le juge du 1er degré était ainsi tenu de refuser la provision sollicitée ; que l'ayant au contraire accordée, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande du groupement Carillion BTP et Spada ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 29 décembre 2000 du président du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à la S.E.M.E.C., à la société Cari, à MM. X et Y, à la société Gemo, à la société CAE Ingenierie, à la société Sud Equip Ingénierie, à l'entreprise Jean Spada et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 01MA00573-01MA00612 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00573
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROSTAGNO BERTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;01ma00573 ?
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