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03/11/2005 | FRANCE | N°03MA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 03MA02265


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2003 pour la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO, dont le siège social est ... et le mémoire complémentaire en date du 25 mai 2005, par la SCP Delaporte Briard Trichet ; la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000744 en date du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 024 328,48 francs en réparation du préjudice imputa

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Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2003 pour la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO, dont le siège social est ... et le mémoire complémentaire en date du 25 mai 2005, par la SCP Delaporte Briard Trichet ; la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000744 en date du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 024 328,48 francs en réparation du préjudice imputable au refus de prendre en compte l'ensemble des lits d'hospitalisation de jour et places de soins externes autorisés par un arrêté ministériel du 24 septembre 1987 avec intérêts de droit à compter du 5 août 1999 et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, soit 8 693 302,84 euros assortis des intérêts de droit à compter du 4 août 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Delaporte Briard Trichet pour le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement, de l'irrégularité des visas et du défaut d'analyse des conclusions est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : «Sont soumises à autorisation : 1°) la création et l'extension de tous les établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que le regroupement d'établissements de cette nature» ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : «L'autorisation prévue à l'article 31 ci-dessus est donnée avant le début des travaux ou l'installation de l'équipement matériel. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser les soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L.272 du code de la sécurité sociale» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1972 susvisé : «l'autorisation délivrée par le ministre ou le préfet de région peut être subordonnée aux conclusions d'une visite ayant pour objet de constater la conformité des installations aux normes en vigueur, et aux éléments et conditions sur la base desquelles l'autorisation a été accordée. Cette visite est faite, avant la mise en service des installations, par le médecin inspecteur départemental de la santé ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé publique, accompagné du médecin conseil régional du ou des régimes d'assurance maladie concernés» ;

Considérant que le 24 septembre 1987, le ministre chargé de la santé a accordé à la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO l'autorisation de créer 50 places d'hospitalisation de jour, 10 places de consultations externes supplémentaires aux 70 places de réadaptation fonctionnelle, 30 lits de maison de repos et convalescence, 10 lits d'hospitalisation de jour et 5 places de consultation externes qu'elle exploitait déjà ; que cette autorisation était accordée sous réserve de la suppression par la société requérante de 5 lits de rééducation fonctionnelle, et de 10 lits de repos et convalescence ainsi que de la réalisation du projet dans les trois ans à compter de la décision ; que l'article 7 de l'arrêté subordonnait l'autorisation aux conclusions d'une visite de conformité prévue par l'article 7 du décret du 28 septembre 1972 ; qu'il est constant que la visite de conformité prévue par les dispositions précités de l'arrêté du 24 septembre 1987 n'est pas intervenue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette abstention résulte d'une carence fautive de l'administration, dès lors que la société n'a émis aucune demande en la matière auprès des autorités compétentes ; que dès lors l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité dans l'absence de mise en oeuvre par la société de l'intégralité des lits et places prévus par l'autorisation en date du 24 septembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP Delaporte Briard Trichet.

N° 03MA02265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02265
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-03;03ma02265 ?
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