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27/10/2005 | FRANCE | N°05MA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 27 octobre 2005, 05MA02456


Vu, I, la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 05MA02456, présentée pour la S.C.E.A. ROUX FRERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la SCEA ROUX FRERES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0505168 en date du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a délivrÃ

© un permis de construire à M. Y... ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu...

Vu, I, la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 05MA02456, présentée pour la S.C.E.A. ROUX FRERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la SCEA ROUX FRERES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0505168 en date du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a délivré un permis de construire à M. Y... ;

……

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'exemplaire original de la requête, enregistré le 23 septembre 2005 ;

Vu, II, la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005 sous le n° 05MA02485, présentée pour M. Jean-Philippe Y..., élisant domicile ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0505168 du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon lui a délivré un permis de construire ;

M. Y... soutient qu'il a été destinataire de plusieurs notifications concernant un permis de construire dont il n'a jamais sollicité le bénéfice ; qu'il a été destinataire, le 2 août 2005, d'une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le préfet de Vaucluse l'informait avoir saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation et de suspension d'un permis de construire qui lui aurait été délivré le 21 mars 2005 ; que ledit permis de construire avait été sollicité par la SCEA ROUX FRERES dont il est le co-gérant et que la procédure de notification aurait du être adressée à cette dernière et non à lui ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique, le 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Maître X..., pour la SCEA ROUX FRERES et M. Jean-Philippe Y... ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant que la SCEA ROUX FRERES et M. Jean-Philippe Y... font appel de l'ordonnance du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'une surface hors oeuvre nette de 248 mètres carrés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la SCEA ROUX FRERES fait valoir que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2005 est irrecevable, dès lors qu'elle a procédé à l'affichage de cet arrêté à compter du 27 mai 2005 sur le terrain ; que, toutefois la SCEA requérante ne justifie pas d'un affichage dudit permis en mairie ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la demande de première instance, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que si la demande de permis de construire a été déposée le 24 décembre 2004 par la SCEA ROUX FRERES pour un projet implanté sur un terrain situé au lieu-dit « Trente-Mouttes », propriété de M. Jean-Philippe Y..., le maire a pu néanmoins délivrer le permis sollicité à M. Y..., ce dernier étant le gérant de la SCEA en cause ; que, dès lors, M. Y... étant le bénéficiaire de ce permis, le préfet de Vaucluse a pu valablement lui notifier les recours gracieux et contentieux sans entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 1NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cavaillon, sont admises en zone NC « les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué consiste en la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 248 mètres carrés ; que le pétitionnaire n'établit pas en quoi ladite construction serait directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1NC1 du règlement du plan d'occupation des sols paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA ROUX FRERES et M. Jean-Philippe Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a délivré un permis de construire à M. Y... ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la SCEA ROUX FRERES et M. Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA ROUX FRERES, à M. Jean-Philippe Y..., à la commune de Cavaillon et au préfet de Vaucluse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02456 - 05MA02485 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02456
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-27;05ma02456 ?
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