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27/10/2005 | FRANCE | N°05MA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 27 octobre 2005, 05MA02311


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, par Maître X... ; la COMMUNE DE FREJUS demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503800, en date du 5 août 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension partielle de l'exécution de la délibération en date du 19 janvier 2005 adoptant le Plan Local d'Urbanisme (PLU), en ce que ledit plan classe en zone Uba la zone non bâtie située à la co

nfluence du Reyran et du Reyrannet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, par Maître X... ; la COMMUNE DE FREJUS demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503800, en date du 5 août 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension partielle de l'exécution de la délibération en date du 19 janvier 2005 adoptant le Plan Local d'Urbanisme (PLU), en ce que ledit plan classe en zone Uba la zone non bâtie située à la confluence du Reyran et du Reyrannet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 Euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de la Justice administrative ;

…..

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 6 septembre 2005 ;

Vu le mémoire complémentaire et récapitulatif, enregistré le 18 octobre 2005 présenté pour la COMMUNE DE FREJUS par Maître X... ; la COMMUNE DE RFEJUS conclut :

1°) au sursis à statuer jusqu'au rendu des études hydrauliques du bassin versant du Reyran et du Reyrannet qui doivent être achevées au mois de février 2006 ;

2°) à l'annulation de l'ordonnance n° 0503050, en date du 5 août 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension partielle de l'exécution de la délibération en date du 19 janvier 2005 adoptant le Plan Local d'Urbanisme (PLU) , en ce que ledit plan classe en zone Uba la zone non bâtie située à la confluence du Reyran et du Reyrannet ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de la Justice administrative ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie, enregistré le 25 octobre 2005, produit par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en cas de crues concomitantes du Reyran et du Reyrannet, la zone UBa joue un rôle de déversoir ; que les secteurs non bâtis situés en arrière des digues sont soumis à un risque d'inondation ; que de telles zones pourraient accueillir l'implantation de zones agricoles ; que le juge des référés ne s'est pas fondé sur la circulaire du 30 avril 2002, mais a rappelé que celle-ci n'était pas opposable à la commune ; qu'il appartient à la commune de démontrer l'absence de risque pour permettre une urbanisation de la zone ; qu'une submersion en amont de la partie non canalisée ne peut pas être exclue ; que les digues n'ont pas été surdimensionnées ;que la commune n'établit pas qu'elle entretiendrait fréquemment les ouvrages ; que des arbres implantés en pied de digue contribuent à fragiliser lesdits ouvrages ; que les hauteurs d'eau relevées dans les études produites minimisent le risque d'inondation susceptible d'affecter la zone ; que le classement du secteur en zone UBa est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Maître X..., pour la COMMUNE DE FREJUS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 5 août 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, sur demande du Préfet du Var, suspendu l'exécution de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de FREJUS en date du 19 janvier 2005,en tant qu'elle classe en zone Uba du Plan Local d'Urbanisme la zone non bâtie, située à la confluence du Reyran et du Reyrannet ; que la Commune de FREJUS fait appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE FREJUS tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, jusqu'au rendu des études hydrauliques du bassin versant du Reyran et du Reyrannet, qui doivent être achevées au mois de février 2006, doivent être regardées comme une demande de report d'audience ; que l'acceptation d'une telle demande relève des pouvoirs propres du juge des référés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ces conclusions ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme : « les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée se situe dans l'emprise de la zone inondable centennale du Reyrannet ; que cette zone se situe dans un espace de stockage de la crue centennale, avec des hauteurs d'eau minimales comprises entre 0,30 et 0,50 mètres selon des études hydrauliques réalisées avec des clapets anti-retour en position ouverte, sous estimant ainsi le risque d'inondation en cas de clapets fermés ; que si les dispositions réglementaires contenues dans le plan local d'urbanisme font état de la prise en compte des risques d'inondation de la zone, en imposant la surélévation des constructions de 0,20 mètres, le moyen tiré d'une insuffisante prise en compte dudit risque est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; que, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en date du 19 janvier 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE FREJUS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FREJUS est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE FREJUS, au préfet du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02311
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-27;05ma02311 ?
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