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25/10/2005 | FRANCE | N°02MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 02MA01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

5 juillet 2002, sous le 02MA001255 présentée pour M. Ange-François X, élisant domicile à ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900872 du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la prise en compte dans sa pension militaire de retraite d'une période de services accomplis dans la résistance, du 1er janvier au 5 octobre 1943, attestés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;r>
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,49 € au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

5 juillet 2002, sous le 02MA001255 présentée pour M. Ange-François X, élisant domicile à ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900872 du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la prise en compte dans sa pension militaire de retraite d'une période de services accomplis dans la résistance, du 1er janvier au 5 octobre 1943, attestés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,49 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 ;

Vu le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 ;

Vu le décret n°75-725 du 6 août 1975, modifié par le décret n°82-1080 du 17 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour prendre en compte la période du 1er janvier au 5 octobre 1943 de services de résistance attestés par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 75-725 du 6 août 1975, modifié par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982, que les périodes de résistance reconnues par une attestation de l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ne peuvent être prises en compte pour la pension de retraite que si les droits à retraite se sont ouverts après l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973, c'est-à-dire, en vertu du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, après le 1er janvier 1974 ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été admis à faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite à compter du 17 septembre 1961, soit avant le 1er janvier 1974 ; que dès lors le ministre de la défense était tenu de refuser de prendre en compte, pour le calcul de la pension de M. X, les services de résistance accomplis par l'intéressé, alors même qu'ils ont été reconnus par une attestation de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre et, par suite, de rejeter la demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. POLI tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA01255

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01255
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;02ma01255 ?
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