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25/10/2005 | FRANCE | N°02MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 02MA00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

15 avril 2002, sous le nvvvvvvvvvvv présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ... , par Me Marcellino, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807799 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de procéder à la reconstitution de

sa carrière à la suite du jugement du tribunal du 12 mars 1998 annulant la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

15 avril 2002, sous le nvvvvvvvvvvv présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ... , par Me Marcellino, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807799 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière à la suite du jugement du tribunal du 12 mars 1998 annulant la décision du 20 décembre 1991, ensemble la décision du 26 mars 1992, le mutant à la délégation régionale, et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 F (121 959,21 €) à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 7 septembre 1998 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière et de condamner le CNRS à lui payer la somme de 122 000 € en réparation du préjudice et la somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Jorion de la SCP Delaporte-Briard-Trichet pour le CNRS,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation du refus de reconstituer la carrière de M. X

Considérant, en premier lieu, que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif dirigée contre la décision du 7 septembre 1998, M. X s'était borné à invoquer un moyen de légalité interne, tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, et n'a présenté un moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors ce moyen n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que M. X, alors ingénieur de recherche de 2ème classe au CNRS, dont l'affectation à la délégation régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été annulée pour vice de procédure par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mars 1998, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de cet établissement aurait, en méconnaissance des obligations que lui imposait l'autorité de la chose jugée, refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière en vue de le promouvoir au grade d'ingénieur de 1ère classe dès le 1er janvier 1990 ;

Considérant que l'intéressé n'a jamais cessé d'appartenir au personnel du CNRS en qualité d'ingénieur de recherche et qu'il a été promu à la 1ère classe de son grade en 1997, après avoir exercé différentes responsabilités au sein de cet établissement ; que les fonctions auxquelles il avait été illégalement nommé étaient au nombre des attributions qui pouvaient être confiées à un ingénieur de recherche en application du décret du 30 décembre 1983 qui lui était applicable, et, par conséquent, ne portaient pas atteinte à ses droits au bénéfice d'un avancement éventuel au grade supérieur ;

Considérant, enfin, que la circonstance que son dossier administratif aurait disparu entre 1991 et 1996, et le fait que son ancienneté de service lui permettait de concourir pour un avancement au choix, lequel n'est pas un droit, ne sont pas de nature à établir que la mutation illégale dont le requérant a été l'objet, ait exercé une influence quelconque sur le déroulement de sa carrière ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement soutenir que l'annulation de la décision de mutation imposait, en l'espèce, à l'administration de reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;

Sur la demande d' indemnité :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision du 7 septembre 1998 et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par M. X tendant à la condamnation du CNRS à l'indemniser des conséquences dommageables de cette décision ne pouvaient qu'être rejetées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CNRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au CNRS une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Centre national de la recherche scientifique.

02MA00672

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00672
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARCELLINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;02ma00672 ?
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