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25/10/2005 | FRANCE | N°01MA02687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 01MA02687


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 sous le n°01MA02687, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES, établissement public administratif de l'Etat dont le siège est 6 Av des Clairières à Alès (30319), par Me Y... ;

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°001766 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la lettre en date du 15 février 2000 par laquelle son directeur a confirmé à

Mme Z... épouse Y qu'il n'était plus fait appel à ses services en tant que ch...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 sous le n°01MA02687, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES, établissement public administratif de l'Etat dont le siège est 6 Av des Clairières à Alès (30319), par Me Y... ;

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°001766 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la lettre en date du 15 février 2000 par laquelle son directeur a confirmé à Mme Z... épouse Y qu'il n'était plus fait appel à ses services en tant que chargée d'enseignement en anglais ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par Mme comme étant dirigée contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

3°) déclarer à titre subsidiaire que l'intéressée ne faisait pas partie des agents à l'égard desquels une procédure contradictoire devait être suivie ;

4°) de condamner Mme à lui verser une indemnité de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour Mme -lecuyer Z... ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l' ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES fait appel du jugement du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision d'éviction contenue dans le courrier adressé par son directeur, le 15 février 2000, à Mme épouse Y, auparavant chargée d'enseignement en anglais dans l'établissement public d'enseignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir estimé que le courrier en cause, qui informait Mme épouse Y qu'aucune charge d'enseignement ne lui serait plus confiée à l'avenir, contenait une décision à caractère de sanction, et avoir relevé que cette décision était intervenue sans que l'intéressée ait été mise à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, les premiers juges l'ont annulée pour non respect des garanties de la procédure contradictoire ; que contrairement à ce que soutient l' ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES, une telle motivation suffit à fonder la solution d'annulation retenue ; que la circonstance que la dite motivation serait erronée en fait ou en droit est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il en est de même du fait que les premiers juges ne se soient pas expressément prononcés sur la nature juridique de l'emploi occupé par Mme épouse Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché du défaut de motivation invoqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, eu égard à son contenu et à sa formulation, le courrier en cause contenait une décision faisant grief à Mme épouse Y et aucune forclusion n'était, par ailleurs, opposable au recours pour excès de pouvoir présenté par Mme épouse Y dès lors que la décision en cause n'était pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES ET DES MINES D'ALES n'est pas fondée à soutenir que la demande en annulation formée par Mme épouse Y était irrecevable ;

Sur la légalité de la décision en cause :

Considérant qu'il résulte des pièces du dosser que Mme épouse Y qui assurait depuis 1983, des tâches d'enseignement d'anglais dans l'établissement et était en conflit avec la direction de l'Ecole sur le statut juridique de son emploi, s'est exprimée publiquement à ce sujet lors d'un colloque tenu le 4 novembre 1999, dans les locaux de l'Ecole ; qu'aucune charge d'enseignement ne lui ayant alors été confiée, Mme épouse Y a protesté contre cette situation de fait auprès du directeur de l'Ecole par courrier en date du 17 janvier 2000 ; que, par le courrier attaqué, le directeur de l'établissement a affirmé l'éviction définitive de Mme et l'a motivée par l'altération du lien de confiance résultant des propos critiques de l'intéressée à l'égard de la direction de l'Ecole ; qu'il est constant qu'une telle décision a été prise en considération de la personne et que l'intéressée n'a pas été mise à même de s'expliquer sur les griefs retenus contre elle ; que pour dénier à Mme le bénéfice de la procédure contradictoire, l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES ne saurait arguer du fait que les relations de travail étaient déjà interrompues depuis novembre 1999, et que l'intéressée n'ayant qu'un statut de vacataire n'avait aucun droit au maintien dans l'emploi, dès lors qu'en tout état de cause , la procédure contradictoire était applicable à une telle décision prise en considération de la personne ;

Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont affirmé qu'une telle décision ne pouvait légalement intervenir sans respect des garanties de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme épouse Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES à verser à Mme épouse Y une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l' ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES est rejetée.

Article 2 : L' ECOLE NATIONLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES est condamnée à verser à Mme épouse Y une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l' ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES, Mme épouse Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

01MA02687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02687
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;01ma02687 ?
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