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25/10/2005 | FRANCE | N°01MA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 01MA01202


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR, dont le siège est Immeuble le Myrtes A, avenue Roger Salengro à La Garde (83130), par Me Lopasso ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003141, 003142, 003291, 003292 du 29 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, les arrêtés en date des 9 février 2000 et 30 juin 2000 par lesquels le président du CENTRE DE GESTION D

E LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR nommait, d'une part, Mme Mart...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR, dont le siège est Immeuble le Myrtes A, avenue Roger Salengro à La Garde (83130), par Me Lopasso ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003141, 003142, 003291, 003292 du 29 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, les arrêtés en date des 9 février 2000 et 30 juin 2000 par lesquels le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR nommait, d'une part, Mme Martine X, titulaire de l'emploi communal de secrétaire général des communes de 10.000 à 20.000 habitants, sur la grille de rémunération de l'emploi fonctionnel de secrétaire général des communes de 10.000 et 20.000 habitants et portait, d'autre part, révision de la grille indiciaire de l'emploi occupé par Mme X ;

2°) de renvoyer les affaires devant le Tribunal administratif de Nice pour y être rejugées et subsidiairement de rejeter les déférés préfectoraux en déclarant légaux les arrêtés en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F, soit 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particuliers à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Lopasso, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU VAR fait appel du jugement du 19 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déférés du Préfet du Var, annulé deux arrêtés de son président relatifs à la rémunération de Mme X, fonctionnaire territoriale occupant les fonctions de chef de secteur au sein du centre ; que le premier de ces arrêtés, en date du 9 février 2000, plaçait Mme X, agent titulaire du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU VAR sur la grille de rémunération des secrétaires généraux de commune de 10.000 à 20.000 habitants, à compter du 20 octobre 1999, et que le second, en date du 30 juin 2000, portait révision de la grille indiciaire de Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont fondé leur annulation des arrêtés en cause sur la circonstance que la situation de Mme X n'était pas régie par les dispositions régissant les emplois fonctionnels de secrétaires généraux des communes de 10 à 20.000 habitants, telles qu'elles résultent des décrets n° 87-1099, 87 ;1101 et 87-1102, du 30 décembre 1987, modifiés, portant respectivement statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, et relatif à l'échelonnement indiciaire de ces emplois, et que ce fonctionnaire territorial ne pouvait en conséquence se voir appliquer la grille de rémunération correspondante ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le centre de gestion en appel, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le dit moyen, qui avait été présenté par le préfet dans son déféré et repris dans la procédure contentieuse ;

Considérant que la circonstance que les premiers juges aient surabondamment motivé leur jugement par une analyse des nouvelles dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, qui les a conduit à affirmer que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU VAR ne pouvait plus, après entrée en vigueur des statuts particuliers susmentionnés, maintenir l'emploi de secrétaire général sur lequel Mme X avait été nommée antérieurement à la sortie de ces statuts particuliers, et que cette analyse n'aurait pas été présentée et débattue au cours de la première instance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que la dite analyse ne constitue pas le support nécessaire de l'annulation pour illégalité des deux arrêtés en cause, seule prononcée dans le dispositif du jugement ;

Sur la légalité des deux arrêtés en litige :

Considérant que les fonctionnaires sont placés dans une situation légale et réglementaire ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, auquel se réfère l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «… Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé … » ; qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui n'a pas été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'avait pas vocation à occuper un emploi de secrétaire générale de communes de 10.000 à 20.000 habitants, ni à être nommée par la voie du détachement sur un tel emploi fonctionnel, dès lors qu'elle ne remplissait aucune des conditions d'accès prévues par les décrets du 30 décembre 1987, ci-dessus mentionnés ; que dès lors que la situation de Mme X n'était pas régie par les dispositions statutaires en cause, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU VAR ne pouvait légalement lui faire application de la grille indiciaire prévue par elles à raison du grade ou de l'emploi, ni procéder à la révision de cette grille indiciaire ; que la circonstance que seule cette grille indiciaire était susceptible de servir de fondement juridique au traitement effectivement assuré à l'intéressée en vertu d'une nomination comme secrétaire générale de ville de 10.000 à 20.000 habitants intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions statutaires en cause est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU VAR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

01MA01202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01202
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;01ma01202 ?
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