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25/10/2005 | FRANCE | N°01MA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 01MA00127


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEVAIRE, légalement représenté par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, rue des alliés, Roquevaire (13360), par Me Bistagne ; la COMMUNE DE ROQUEVAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 1er de l'arrêté du maire de ROQUEVAIRE en date du 9 avril 1997 prononçant la réintégration de Mme X dans les cadres de la commune à compter du 14 avril 1997, et lui a enjo

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEVAIRE, légalement représenté par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, rue des alliés, Roquevaire (13360), par Me Bistagne ; la COMMUNE DE ROQUEVAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 1er de l'arrêté du maire de ROQUEVAIRE en date du 9 avril 1997 prononçant la réintégration de Mme X dans les cadres de la commune à compter du 14 avril 1997, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à compter du 20 février 1992 et de lui verser une indemnité représentative de sa rémunération ;

;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Flandin, substituant Me Bollet, de la SCP Bollet et associés, avocat de la COMMUNE DE ROQUEVAIRE ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 14 avril 1997 :

Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97MA00593, Mme X demandait à la Cour d'ordonner sa réintégration ; que la Cour s'est bornée à constater que par l'arrêté litigieux en date du 14 avril 1997, la COMMUNE DE ROQUEVAIRE avait réintégré l'intéressée, mais ne s'est pas prononcé sur sa légalité ; que par suite la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation dudit arrêté n'avait pas le même objet ;

Considérant que, ainsi que l'a rappelé le jugement attaqué, le tribunal administratif avait annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1992 par laquelle la COMMUNE DE ROQUEVAIRE avait radié Mme X, agent d'entretien titulaire, des cadres de la commune à compter du 20 février 1992 ; que l'exécution de ce jugement impliquait l'obligation pour la COMMUNE DE ROQUEVAIRE de réintégrer l'intéressée sans conditions non à compter de la date de l'arrêté de réintégration mais de la date de la radiation des cadres, le 20 février 1992 ; que la circonstance que par ailleurs la commune ait procédé à la reconstitution de la carrière de Mme X pendant la durée de son éviction et l'ait réintégrée au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté de 2 ans 9 mois et 14 jours est sans influence sur l'obligation de fixer la date de réintégration à la date d'éviction ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEVAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté litigieux fixant au 17 avril 1997 la date de réintégration de Mme X dans les cadres de la commune et subordonnant cette réintégration à la condition que l'intéressée remplisse les conditions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité :

Considérant que Mme X a formulé une demande préalable tendant au paiement des « salaires » qui lui sont dus depuis le 20 février 1992 ; que le tribunal administratif a, à juste titre, considéré que Mme X, en l'absence de service fait, n'avait pas droit au paiement de ses traitements mais à une indemnité représentative de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été irrégulièrement exclue de ses fonctions, diminuée des primes liées à l'exercice effectif des fonctions et le cas échéant des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée pendant cette période, ou tout revenu de remplacement, notamment le revenu minimum d'insertion, ainsi que des indemnités pour perte d'emploi ; qu'il appartient à la commune, si elle a déjà versé à Mme X diverses sommes, ainsi qu'elle semble le soutenir, de les déduire du montant de l'indemnité calculée comme indiqué par le jugement critiqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEVAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'a condamnée à verser à Mme X l'indemnité ci-dessus mentionnée ;

Considérant que s'agissant de la demande de paiement par la commune d'une indemnité de 50.000 F soit 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X sur ce point ; que par suite la commune n'a pas intérêt, et par suite n'est pas recevable à critiquer le jugement de ce chef ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de la COMMUNE DE ROQUEVAIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la COMMUNE DE ROQUEVAIRE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 01MA00127

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00127
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BISTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;01ma00127 ?
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