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24/10/2005 | FRANCE | N°04MA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 04MA00033


Vu la requête le 6 janvier 2004 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00033, présentée par Me Catherine Jacq, avocat, pour M. Hassan X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ali X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-396 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 3 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 3 déce

mbre 1999 ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête le 6 janvier 2004 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00033, présentée par Me Catherine Jacq, avocat, pour M. Hassan X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ali X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-396 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 3 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 1999 ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement

Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. » ;

Considérant que la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X précise, après avoir mentionné que la demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que M. Hassan X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour car il ne peut justifier d'une présence ininterrompue en France depuis le 18 juin 1989, que son passeport n'est pas revêtu d'un visa de long séjour exigé par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que sa femme et ses enfants vivent au Maroc ; qu'ainsi, ladite décision répond à l'exigence de motivation requise par les dispositions sus rappelées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1989 sur le territoire national à la date de la décision attaquée, les documents produits ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis cette date ; qu'à cet égard il n'est pas établi que des documents montrant l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France seraient détenus par la préfecture de l'Hérault ; que si M. X affirme que ses oncles vivent en France depuis de nombreuses années et disposent tous de cartes de résident valables 10 ans, il ressort de ses propres dires que son épouse et ses enfants résident au Maroc ; qu'il en résulte que la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des faits exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA00033 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00033
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;04ma00033 ?
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