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24/10/2005 | FRANCE | N°03MA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 03MA02097


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02097, présentée par Me Stéphanie Léandri pour Mme Isabelle X, M. Joseph X, et Melle Nathalie X, élisant domicile tous trois ..., par Me Stéphanie Léandri, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3138 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la Commune de La Grave à les indemniser de la douleur morale qu'ils ont subie en raison du décès de leur fils et frère, Thierry X, à la su

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Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02097, présentée par Me Stéphanie Léandri pour Mme Isabelle X, M. Joseph X, et Melle Nathalie X, élisant domicile tous trois ..., par Me Stéphanie Léandri, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3138 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la Commune de La Grave à les indemniser de la douleur morale qu'ils ont subie en raison du décès de leur fils et frère, Thierry X, à la suite d'une chute sur le glacier de la Girose le 17 février 1996, en tant, d'une part, qu'il a opéré un partage de responsabilité par moitié entre la Commune de La Grave et la victime en retenant une faute d'imprudence à la charge de cette dernière et, d'autre part, qu'il a limité à 15 000 euros et 3 000 euros l'évaluation des préjudices dont ils avaient demandé réparation ;

2°) de condamner la Commune de la Grave à réparer leur préjudice en allouant la somme de 30 000 euros à chacun des parents de M. Thierry X et 13 000 euros à sa soeur ;

3°) de condamner la Commune de La Grave à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Léandri, avocat de Mme Isabelle X, M. Joseph X et Melle Nathalie X ;

- les observations de Me Benguigui substituant Me Granjon, avocat de la Commune de La Grave ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X, Mme Isabelle X et Mlle Nathalie X relèvent appel du jugement du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la Commune de La Grave à les indemniser de la douleur morale qu'ils ont subie en raison du décès, à la suite d'une chute sur le glacier de la Girose le 17 février 1996, de leur fils et frère, Thierry X, en tant, d'une part, qu'il a opéré un partage de responsabilité par moitié entre la Commune de La Grave et la victime en retenant une faute d'imprudence à la charge de cette dernière et, d'autre part, qu'il a limité à 15 000 euros et 3 000 euros l'évaluation des préjudices dont ils avaient demandé réparation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;

Considérant que le 17 février 1996, M. Thierry X, alors qu'il cherchait à rejoindre l'itinéraire conseillé Vallons de Chancel, situé sur le domaine hors-pistes de la Commune de La Grave, s'est égaré et a fait une chute mortelle du haut d'une barre rocheuse d'une hauteur de 70 mètres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de la gendarmerie nationale et du constat établi par l'huissier diligenté par le président du Tribunal de grande instance de Gap, que, pour rejoindre la Commune de la Grave en passant par le refuge Chancel, les skieurs qui choisissent de descendre par le glacier de la Girose doivent, à mi-chemin, opérer un large virage à droite afin de rejoindre le Col du Lac, qui les mène audit refuge ; qu'à défaut, ils poursuivent leur descente vers la langue du glacier de la Girose et parviennent vers des barres rocheuses, dites les Roches Pourries, d'où M. Thierry X a chuté ; que le passage permettant d'accéder au Col du Lac est signalé par deux flèches oranges plantées sur un piquet, ne comportant aucune inscription et peu visibles, en raison notamment de leur dimension, sur le manteau neigeux ;

Considérant que si le parcours suivi par M. Thierry X sur le glacier de la Girose ne constituait pas une piste balisée, il est constant que nombre de skieurs l'empruntent habituellement ; qu'à cet endroit, par ailleurs, plusieurs skieurs se sont égarés et l'un d'entre eux a fait une chute mortelle dans les mêmes conditions que la victime ; qu'ainsi, eu égard au danger exceptionnel créé par la présence de ces barres rocheuses, le maire n'a pas pris, notamment par une signalisation appropriée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs ; que ni les indications portées sur le plan des pistes au départ ou à l'arrivée des télécabines, ni la présence d'un panneau indiquant que les skieurs évoluent en zone de haute montagne et qu'ils skient sous leur propre responsabilité, n'étaient suffisantes pour tenir lieu d'une signalisation adaptée au danger propre à la fréquentation du glacier de la Girose ; que dans ces circonstances, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Commune de la Grave ;

Considérant cependant qu'en s'engageant en toute connaissance de cause sur le domaine de haute montagne et en dehors des itinéraires balisés, M. Thierry X savait ainsi s'exposer à un danger contre lequel il lui appartenait de se prémunir et courir un risque dont il ne revient pas à la Commune de La Grave d'assumer la charge et dont la réalisation a concouru à la survenance de l'accident dont il a été victime, dans une proportion qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être évaluée à cinquante pour cent ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Marseille n'a déclaré la Commune de La Grave responsable que de la moitié des conséquences dommageables du décès de M. Thierry X ;

Sur le préjudice :

Considérant que la douleur morale supportée par Mme Isabelle X, M. Joseph X et Melle Nathalie X du fait du décès de leur fils et frère, sera justement évaluée par une indemnité d'un montant de 20 000 euros pour chacun des parents de la victime et de 7 000 euros pour sa soeur ; qu'eu égard à la part de responsabilité qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, la Commune de La Grave doit être condamnée à payer, à M. et Mme X, père et mère de la victime, une somme de 10 000 euros chacun et, à Mlle Nathalie X, soeur de la victime, une somme de 3 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de La Grave à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la Commune de La Grave a été condamnée à payer à Mme Isabelle X et M. Joseph X par le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2003 est portée à 10 000 euros (dix mille euros) pour chacun et l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à Mlle Nathalie X est portée à 3 500 euros (trois mille cinq cents euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 99-3138 du 24 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Commune de La Grave est condamnée à payer aux consorts X une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Isabelle X, M. Joseph X et Melle Nathalie X et les conclusions d'appel incident de la commune de La Grave sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, M. Joseph X, Melle Nathalie X et à la Commune de la Grave.

N° 03MA02097 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02097
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;03ma02097 ?
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