Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 2001 de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA001304, présentée par Me Espinouse, avocat, pour M. Jacques X et Mme Michèle X élisant domicile ... et le G.A.E.C. de la Tuilerie, représenté par son gérant en exercice, et dont le siège est sis ... ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97975 du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Gard a demandé à M. X de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 246 024 Frs correspondant au montant des travaux nécessaires à l'arasement d'une digue édifiée sans autorisation, au droit de sa propriété ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, Mme X et le G.A.E.C. de la Tuilerie relèvent appel du jugement du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Gard a demandé à M. X de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 246 024 Frs correspondant au montant des travaux nécessaires à l'arasement d'une digue édifiée sans autorisation au droit de sa propriété ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.216-1 du code de l'environnement reprenant les dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L.211-2, L.211-3, L.211-5, L.211-7, L.214-1 à L.214-9, L.214-11 et L.214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que les infractions prévues par ce texte ne seraient plus susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales par l'effet de la prescription des contraventions ou des délits ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet des compétences qu'il tient des dispositions sus rappelées, lequel n'est enfermé dans aucune condition de délai ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les articles 50 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure avaient été abrogés à la date à laquelle il a été pris, une telle circonstance n'est pas de nature à priver de base légale l'arrêté attaqué pris en application des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 reprises par l'article L.216-1 du code de l'environnement, qui visent les manquements aux prescriptions, notamment, de l'article 10 III de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau dont les dispositions ont été reprises par l'article L.214-3 du code de l'environnement aux termes duquel : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (...) ;
Considérant, enfin, que les requérants n'apportent en appel aucun élément susceptible de permettre de remettre en cause l'appréciation qu'a portée le Tribunal administratif de Montpellier sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait ; qu'il y a lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, Mme X et G.A.E.C. de la Tuilerie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques X, Mme Michèle X et du G.A.E.C. de la Tuilerie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, Mme Michèle X, au G.A.E.C. de la Tuilerie et au ministre de l'écologie et du développement durable.
N° 01MA01304 2
mh