La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°03MA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03MA01914


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 03MA01914, le 18 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE DURANCE GRANULATS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est route de la Durance à Peyrolles en Provence (13860), par Me Borra, avocat ; La SOCIETE DURANCE GRANULATS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974952, en date du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 30 janvier 1997, l'autorisant à exploiter une carrière au lieu-dit Le Capon sur le terr

itoire de la commune de Mirabeau ;

2°) de condamner l'association Lube...

Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 03MA01914, le 18 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE DURANCE GRANULATS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est route de la Durance à Peyrolles en Provence (13860), par Me Borra, avocat ; La SOCIETE DURANCE GRANULATS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974952, en date du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 30 janvier 1997, l'autorisant à exploiter une carrière au lieu-dit Le Capon sur le territoire de la commune de Mirabeau ;

2°) de condamner l'association Luberon Nature et les consorts X-Z-Y à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête enregistrée sous le n° 03MA2267, le 17 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE DURANCE GRANULATS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est route de la Durance à Peyrolles en Provence (13860), par Me Borra, avocat ; La SOCIETE DURANCE GRANULATS demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 974952, en date du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 30 janvier 1997, l'autorisant à exploiter une carrière au lieu-dit Le Capon sur le territoire de la commune de Mirabeau ;

2°) de condamner l'association Luberon Nature et les consorts X-Z-Y à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu décret n° 77-1141 du 13 octobre 1977 ;

Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Hare, de la SCP Sebag, pour MM. X, Y, Z et pour l'Association Luberon Nature ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la requête n° 03MA01914, la SOCIETE DURANCE GRANULATS interjette appel du jugement, en date du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 30 janvier 1997, l'autorisant à exploiter une carrière au lieu-dit Le Capon sur le territoire de la commune de Mirabeau et, dans la requête n° 03MA02267, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes n° 03MA01914 et n° 03MA02267 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03MA01914 :

Considérant que l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur, seul applicable au projet et qui déroge aux dispositions de l'article 2 du décret 77-1141 du 13 octobre 1977, prévoit notamment que l'étude d'impact comprend «4 °… b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel… Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau» ; que les insuffisances de l'étude d'impact vicient la procédure si elles ont pour effet de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'administration au regard des conséquences estimées du projet sur l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à sa demande d'autorisation par l'appelante, non seulement est imprécise, voire sommaire, sur les effets sur l'environnement de l'opération qu'elle envisage mais encore minimise à l'excès les incidences dudit projet sur ce sujet sans apporter de réelles justifications ; que la circonstance qu'il s'agisse de l'extension d'une carrière de calcaire existante préservant l'éperon rocheux situé face à la vallée sans entamer la ligne des crêtes, selon la même méthode d'exploitation et sans augmentation des productions annuelles, tout en s'éloignant vers l'ouest des habitations, du vallat présent sur le site et d'un monument classé, ne dispensait pas la société pétitionnaire d'étudier précisément l'impact sur l'environnement du projet qui occupe 4,1 hectares et se situe au coeur du défilé de Mirabeau, en surplomb de la Durance et à l'extrémité du massif montagneux boisé de Malacoste inclus dans le parc naturel régional du Lubéron qui constitue un site d'intérêt reconnu du point de vue paysager et est visible depuis la vallée de la Durance sur la RN 96 et l'autoroute A51 ; que de telles insuffisances de l'étude d'impact dont le contenu n'est pas en relation avec l'importance de l'extension de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique ; que, dès lors, elles présentent un caractère substantiel et vicient la procédure ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susmentionné pour annuler l'autorisation en date du 30 janvier 1997 ; que ce moyen suffisait à lui seul à justifier l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DURANCE GRANULATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'autorisation en date du 30 janvier 1997 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE DURANCE GRANULATS le paiement à M. X, Mme X, M. Y, Mme Y, M. Z, Mme Z et l'association Luberon Nature de la somme de 200 euros chacun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03MA02267 :

Considérant que dès lors que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 2003, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à exécution dudit jugement ; que doivent, en outre, être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SOCIETE DURANCE GRANULATS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par M. X, Mme X, M. Y, Mme Y, M. Z, Mme Z et l'association Luberon Nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 03MA02267 tendant au sursis à exécution du jugement en date du 13 mai 2003.

Article 2 : La requête n° 03MA01914 et les conclusions de la requête n° 03MA02267 présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE DURANCE GRANULATS versera à l'association Luberon Nature, M. X, Mme X, M. Y, Mme Y, M Z et Mme Z la somme de 200 euros (deux cents euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DURANCE GRANULATS, à l'association Luberon Nature, à M. X, à Mme X, à M. Y, à Mme Y, à M Z, à Mme Z et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 03MA01914 03MA02267

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01914
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;03ma01914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award