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20/10/2005 | FRANCE | N°03MA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03MA01618


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Debeaurain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0728, en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Rognes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rognes de reprendr

e l'instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Debeaurain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0728, en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Rognes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rognes de reprendre l'instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Rognes à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet substituant Me Debeaurain pour M. Stéphane X et de Me Sand substituant Me Amiel pour la commune de Rognes ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Rognes a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 15 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. (…)» ;

Considérant que, par un jugement du 7 janvier 1999, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal de Rognes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, au motif que les modifications apportées au projet après l'enquête publique rendaient, eu égard à leur importance, nécessaire une nouvelle enquête avant l'adoption du plan révisé ;

Considérant que, par délibération du 3 mars 1999, le conseil municipal de Rognes a décidé de «reprendre la procédure de révision du plan d'occupation du sol prescrite par délibération du conseil municipal du 6 juillet 1990 à partir de l'arrêt du projet en date du 25 mai 1994», en précisant «que les nouvelles demandes d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol seront instruites sur le fondement du POS antérieur remis en vigueur (…)», et que l'état d'avancement du projet de révision permettait «d'opposer des sursis à statuer sur les demandes qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan» ; qu'en retenant ces éléments, le conseil municipal, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X, décidé de la mise en application anticipée du futur plan d'occupation des sols, s'est borné à tirer les conséquences légales de l'annulation du plan révisé intervenue dans les conditions susmentionnées et à rappeler les mesures de sauvegarde prévues par le code de l'urbanisme susceptibles d'être mises en oeuvre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du plan d'occupation des sols, tel qu'il a été arrêté par la délibération du 25 mai 1994 susmentionnée, prévoyait le classement de la parcelle destinée à supporter la construction envisagée par M. X en zone inconstructible ; que l'état d'avancement dudit projet de plan d'occupation des sols était suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire ; que la demande de M. X qui portait sur la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 216 m² sur un terrain non desservi par les réseaux publics d'eau et d'assainissement et devant être classé en zone non constructible, était ainsi de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que, par suite, le maire de Rognes a pu légalement opposer à la demande de M. X une décision de sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée mentionne, dans ses visas, un certificat d'urbanisme positif dont la date est erronée est sans influence sur la légalité de ladite décision, dès lors que ce certificat d'urbanisme réservait expressément la possibilité d'une décision de sursis à statuer en raison de la procédure de révision du plan d'occupation des sols en cours ;

Considérant que M. X ne saurait utilement exciper de la contradiction qui existerait entre les motifs de la décision attaquée et celle rejetant son recours gracieux dès lors que cette seconde décision ne se substitue pas à la première, qui repose sur un motif légalement fondé ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Rognes de statuer à nouveau sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de la requête, n'implique pas que l'administration statue à nouveau sur la demande ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé d'injonctions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1999 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Rognes d ‘une somme de 1.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Rognes une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Rognes, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01618
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;03ma01618 ?
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