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20/10/2005 | FRANCE | N°02MA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02MA01793


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... et la MAIF dont le siège est à Niort cedex (79038), par la SCP d'avocats Lafont-Carillo-Guizard ; M. X et la MAIF demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98668-984755, en date du 28 juin 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande n° 984755 tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Bauzile à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions de l'ordre judiciaire et de les

condamner à rembourser toutes sommes qu'ils ont été ou seront contrai...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... et la MAIF dont le siège est à Niort cedex (79038), par la SCP d'avocats Lafont-Carillo-Guizard ; M. X et la MAIF demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98668-984755, en date du 28 juin 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande n° 984755 tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Bauzile à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions de l'ordre judiciaire et de les condamner à rembourser toutes sommes qu'ils ont été ou seront contraints de régler en exécution des condamnations prononcées par les juridictions de l'ordre judiciaire, en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux d'un glissement de terrain survenu fin 1993 - début 1994 à Rouffiac ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Bauzile à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions judiciaires saisies par la commune de Saint-Bauzile, M. et Mme Picoli et M. et Mme Esprimont ou à leur rembourser les sommes qu'ils seront contraints de verser en exécution des condamnations prononcées par les juridictions judiciaires ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Bauzile à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Dibandjo substituant Me Carrel pour la commune de Saint-Bauzile et de Me Pontier substituant Me Abeille et Associés pour la Sarl Bâti Gevaudan et Compagnie Axa France ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la MAIF interjettent appel du jugement n° 98668-984755, en date du 28 juin 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'il a rejeté leur demande n° 984755 tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Bauzile à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions de l'ordre judiciaire et de les condamner à leur rembourser toutes sommes réglées en exécution des condamnations prononcées par lesdites juridictions, en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux d'un glissement de terrain survenu fin 1993 - début 1994 à Rouffiac ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Bauzile à l'encontre de la requête d'appel, sur la recevabilité de la requête de première instance et sur l'exception de prescription quadriennale ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Bauzile :

Considérant que M. X et la MAIF n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que celui développé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour le même motif que celui retenu dans le jugement attaqué, tiré de ce que le permis de construire ayant été délivré au nom de l'Etat, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée de ce fait, le moyen des appelants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de Saint-Bauzile ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'arrêté en date du 15 septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une habitation sur le lot n°22 du lotissement « Lou Clapio » à Rouffiac sur le territoire de la commune de Saint-Bauzile était assorti d'une prescription aux termes de laquelle « si le talus de soutènement de la voie communale n°7 doit être décaissé, il appartient au propriétaire d'effectuer la réalisation d'un mur de soutènement à ses frais » ; qu'il n'est pas contesté que M. X, à l'occasion de la réalisation du projet ainsi autorisé, bien qu'ayant fait procéder au décaissement du talus de soutènement de la voie communale n°7, n'a pas construit de mur de soutènement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de M. Bousteyak rendu le 25 février 1994 dans le cadre de l'instance judiciaire et du rapport de son sapiteur, la société Intrasol, de février 1994, que si un mur de soutènement avait été réalisé, assorti de précautions suffisantes, le glissement de terrain déclenché dans le courant des mois d'octobre et novembre 1993 depuis la voie communale n°7, qui a provoqué d'importants dégâts sur la voirie et des désordres sur les propriétés voisines des époux Piccoli et des époux Esprimont, ne se serait pas produit même si les travaux avaient régénéré un glissement de terrain ancien ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'Etat aurait commis une faute en n'interdisant pas la construction et en délivrant un permis de construire illégal assorti seulement de prescriptions ne peuvent qu'être écartés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la MAIF doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce s'il y a lieu de condamner M. X et la MAIF à payer à la commune de Saint-Bauzile la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la commune de Saint-Bauzile à l'encontre de la SARL bâti Gevaudan et d'AXA France ;

Considérant, enfin, que la SARL bâti Gevaudan et AXA France ont été appelées à produire des observations par la Cour ; qu'elles n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition ; que, dès lors, elles ne peuvent être regardées comme parties dans le cadre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la condamnation des succombants présentées à ce titre doivent être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la MAIF est rejetée.

Article 2 : M. X et la MAIF verseront à la commune de Saint-Bauzile la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL bâti Gevaudan et AXA France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Bauzile est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.X, à la MAIF, à la commune de Saint-Bauzile, à la SARL bâti Gevaudan, à AXA France, à M. et Mme Esprimont, à M. et Mme Piccoli et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01793 2

sr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01793
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;02ma01793 ?
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