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18/10/2005 | FRANCE | N°02MA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA01692


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée par M. et Mme X... , élisant domicile ... Parc Santa Lucia, à Saint Raphaël (83700) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800196 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur a été réclamée au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner

l'Etat à leur verser une somme de 13 702,41 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée par M. et Mme X... , élisant domicile ... Parc Santa Lucia, à Saint Raphaël (83700) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800196 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur a été réclamée au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 13 702,41 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière du Port, dont M. est l'associé majoritaire et le gérant, a versé à la SARL de restauration rapide « As de Trèfle » une indemnité d'éviction d'un montant de 1 400 000 francs pour obtenir son départ anticipé des locaux commerciaux dont la SCI du Port est propriétaire à Saint Raphaël, et sur lesquels elle lui avait consenti une location ; que M. et Mme ont, dans leur déclaration de revenus fonciers afférents à l'année 1991 annexée à leur déclaration de revenus, porté en déduction la totalité de cette somme ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette déduction et a substitué au déficit primitivement retenu sur la base des déclarations des intéressés, un revenu net foncier de 639 916 francs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que la circonstance que la SCI. du Port n'a elle-même été destinataire d'aucune notification de redressements n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition par laquelle l'administration a redressé les revenus fonciers déclarés personnellement par M. et Mme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressement du 12 août 1996 adressée à M. et à Mme indique la procédure suivie, la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'en outre, après avoir rappelé le principe d'annualité de l'impôt, elle précise clairement que la déductibilité de l'indemnité d'éviction est refusée au seul motif qu'il résulte de l'acte notarié du 19 décembre 1990, que cette indemnité n'a pas été payée en 1991 mais au cours du mois de décembre 1990 ; qu'ainsi M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements litigieuses serait insuffisamment motivée au motif que l'administration se serait méprise sur la qualification juridique de l'indemnité d'éviction au regard des dispositions des articles 13 et 28 du code général des impôts ; que, de même, la contestation relative au bien fondé de l'imposition qu'ils développent en soutenant que l'indemnité n'a pas été payée au cours de l'année 1990 n'est pas de nature à entacher la notification d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu…, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce… jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… » et qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme une première notification de redressement le 20 octobre 1994, où était envisagé un redressement correspondant à la remise en cause de la déductibilité de l'indemnité d'éviction versée par la SCI Le Port ; que cette notification qui précise la procédure suivie, la nature, le montant du redressement envisagé ainsi que l'année d'imposition et qui refuse la déductibilité de l'indemnité en raison de l'absence de production de pièces justificatives par les contribuables est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la motivation n'est pas entachée d'incohérence dès lors que la référence au contrat de prêt établi au nom de la SCI concerne un autre chef de redressement lié à la déductibilité d'intérêts d'emprunt ; que cette notification, qui était régulière, a en conséquence valablement interrompu la prescription ; que, dès lors, la prescription n'était pas acquise aux contribuables lorsque, après le dégrèvement le 18 avril 1996 de l'imposition supplémentaire mise à leur charge, l'administration leur a notifié à nouveau ce redressement le 12 août 1996 ;

Sur la déductibilité de l'indemnité d'éviction au titre de l'année 1991 :

Considérant, d'une part, que l'administration, qui a refusé la déductibilité de l'indemnité litigieuse au titre de l'année 1991 au motif qu'elle n'a pas été payée au cours de cette année d'imposition ne conteste pas qu'elle a été payée par la SCI Le Port en vue de la conservation du revenu foncier et qu'elle est en conséquence et par nature déductible du revenu brut foncier ; que M. et Mme ne peuvent donc utilement soutenir pour demander la décharge de l'imposition que l'indemnité est déductible du revenu brut foncier de l'année de paiement de cette charge sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts, ce qui est admis, dans le principe, par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'une somme de 140 000 francs a été payée par la SCI Le Port au cours de l'année 1990 ; qu'en ce qui concerne le surplus de l'indemnité d'éviction, soit la somme de 1 260 000 francs, il résulte de l'instruction que sa SCI en a financé le paiement au moyen d'un prêt consenti par la Banque Populaire de la Côte d'Azur ; qu'il résulte de l'attestation de cette banque établie le 16 janvier 1995 que le montant du prêt a été débloqué dès le 19 décembre 1990 et le notaire a été autorisé à passer l'acte, même si les formalités relatives à une inscription hypothécaire ont été faites postérieurement ; que l'acte notarié du 19 décembre 1990 dispose que la SCI du Port a remis par le biais de la comptabilité du notaire au liquidateur de la société « As de Trèfle » qui lui a donné quittance entière et définitive à la date de l'acte, sous la seule réserve de l'encaissement du chèque, la somme de 1 260 000 francs ; qu'ainsi et conformément aux énonciation de l'acte authentique qui fait pleinement foi en l'absence d'inscription de faux, la SCI du Port doit être regardée comme ayant payé par le biais de la comptabilité du notaire, la totalité de l'indemnité d'éviction à la Société « As de Trèfle » dès le 19 décembre 1990 ; que la circonstance que la société bénéficiaire ait définitivement encaissé la somme de 63 207 francs le 15 février 1991 et la somme de 1 196 793 francs le 12 août 1992 n'est pas de nature à retarder la date du paiement à ces deux dates ; que c'est par suite à juste titre que l'administration n'a pas admis la déductibilité de l'indemnité d'éviction au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 02MA01692 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01692
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma01692 ?
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