La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00791


Vu, sous le n° 02MA00791, la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour la S.A.R.L. J.F.I. représentant par son gérant M. Jacques Y..., dont le siège est ... à Saint Jean Cap Ferrat, par Me X... ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702506 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31décembre 1992 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'...

Vu, sous le n° 02MA00791, la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour la S.A.R.L. J.F.I. représentant par son gérant M. Jacques Y..., dont le siège est ... à Saint Jean Cap Ferrat, par Me X... ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702506 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la S.A.R.L. J.F.I., dont M. Jacques Y... est l'associé unique et le gérant, a établi son siège social au domicile de son gérant situé sur le territoire de la commune de Saint Jean Cap Ferrat ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la notification de redressements lui a été envoyée et a été réceptionnée à cette adresse ; que M. Y... ayant ensuite déménagé à Rocquebrune, la société J.F.I. n'a pas accusé réception de la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration fiscale à Saint Jean Cap Ferrat le 29 mai 1995 ;

Considérant, d'une part, que l'administration établit par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées du 29 mai 1995 et par l'imprimé postal de preuve du dépôt d'une lettre recommandée avoir adressé à cette date au gérant de la S.A.R.L. J.F.I à la dernière adresse connue du service à Saint Jean Cap Ferrat une lettre recommandée avec accusé de réception n° 5931 3084 FR ; que La Poste a indiqué à l'administration fiscale que la distribution de ce courrier n'avait pas eu lieu en raison du déménagement de M. Y... et de l'absence d'ordre de réexpédition concernant la S.A.R.L. J.F.I. ; que si la société requérante soutient que son siège social était demeuré à cette adresse, malgré le déménagement de son gérant, elle n'établit pas qu'elle était toujours en mesure de recevoir du courrier en ce lieu ; que dans ces circonstances, elle ne saurait sérieusement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été destinataire du courrier recommandé du 29 mai 1995 pour soutenir qu'il n'est pas établi qu'il contenait la réponse à ses observations, et pour se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; qu'à cet égard, la circonstance que la mention relative à la saisine de la commission ait été biffée sur l'imprimé envoyé à M. Y... dans la procédure parallèle conduite par l'administration pour l'examen de sa situation fiscale personnelle ne permet pas d'établir que la S.A.R.L. J.F.I. aurait elle-même été privée de cette possibilité ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale, avertie par la Poste de la nouvelle adresse du gérant à Rocquebrune, a envoyé à cette adresse le 8 août 1995 une copie de la réponse aux observations de la S.A.R.L. J.F.I à cette adresse le 8 août 1995 dont il a été accusé réception le 10 août ; que si le vérificateur a réécrit la page titre de la réponse pour faire figurer la nouvelle adresse sans modifier la date de l'envoi, ce qui crée une incohérence, la S.A.R.L. J.F.I., qui n'a été de ce fait privée d'aucune des garanties de la procédure contradictoire, n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur a ainsi commis un faux de nature à vicier radicalement la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le tribunal administratif, après avoir constaté l'absence de comptabilité et l'acceptation par la société d'une partie des rappels de taxe, a mis la preuve de l'exagération du redressement à la charge de la société requérante ; qu'il a ensuite relevé que la société n'établissait pas l'inexactitude du chiffre d'affaires notifié et ne produisait aucune facture susceptible de justifier de l'existence d'un droit à déduction ; que devant la Cour, la société JFI se contente de se référer aux termes de sa réclamation préalable et ne développe aucune critique des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté sa demande ; que sa contestation ne pourra en conséquence qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. J.F.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. J.F.I. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la S.A.R.L. J.F.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. J.F.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. J.F.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00791
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award