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18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00790


Vu, la requête, enregistrée le 7 mai 2002, pour M. Jacques X, élisant domicile résidence St Martin 49 avenue Paul Doumer Roquebrune Cap Martin (06190), par Me Bensaude ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702505 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1991 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article ...

Vu, la requête, enregistrée le 7 mai 2002, pour M. Jacques X, élisant domicile résidence St Martin 49 avenue Paul Doumer Roquebrune Cap Martin (06190), par Me Bensaude ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702505 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1991 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1991 et 1993, M. X a été soumis à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux années vérifiées ; que par le jugement attaqué du 14 mars 2002, le Tribunal administratif de Nice a jugé que le requérant avait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et lui a accordé une décharge de 4 457 francs correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1993 sur lesquels la commission des impôts était compétente, à l'exclusion des droits afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et à l'exclusion des rappels de TVA expressément acceptés par le contribuable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son déménagement à Roquebrune, M. X n'a pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été envoyée par l'administration à sa dernière adresse connue du service à Saint Jean Cap Ferrat le 29 mai 1995 ; qu'après communication par La Poste de la nouvelle adresse du contribuable, le service lui a réexpédié le 8 août 1995 une copie de cette réponse ; que si le vérificateur a réécrit la page titre de la réponse pour faire figurer la nouvelle adresse sans modifier la date de l'envoi, ce qui créé une incohérence, M. X qui n'a été de ce fait privé d'aucune garantie de procédure n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur a ainsi commis un faux de nature à vicier radicalement la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X au titre de l'année 1993 d'un montant total de 47 341 francs et qui, contrairement à ce que soutient le requérant ne sont pas indivisibles, comprennent une somme de 1 057 francs correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'en outre, dans sa réponse à la notification de redressements, le requérant a expressément accepté un rappel de 42 884 francs ; que la commission départementale des impôts n'étant pas compétente en vertu des articles L.59 et suivants du code général des impôts pour se prononcer sur les rappels de TVA déductible et sur les rappels expressément acceptés par le contribuable, le tribunal administratif, après avoir jugé que M. X avait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la Commission, a à juste titre limité la décharge accordée pour ce motif aux rappels de TVA pour lesquels la commission départementale des impôts avait compétence pour émettre un avis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le Tribunal administratif, après avoir a mis la preuve de l'exagération du redressement à la charge de M. X a ensuite jugé que le requérant n'établissait pas l'exagération du rappel de droits en litige ; que devant la Cour, M. X se contente de se référer aux termes de sa réclamation préalable et ne développe aucune critique des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté sa demande ; que sa contestation ne pourra en conséquence qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge de 4 457 francs sur l'année 1993 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00790 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00790
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00790 ?
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