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18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00789


Vu, sous le n° 02MA00789, la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour

M. Jacques X, élisant domicile Résidence Saint Martin 49, avenue Paul Doumer à Roquebrune Cap Martin (06190), par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702497 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions contestées demeurées à sa charge et des pénalités y afférentes ;
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Vu, sous le n° 02MA00789, la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour

M. Jacques X, élisant domicile Résidence Saint Martin 49, avenue Paul Doumer à Roquebrune Cap Martin (06190), par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702497 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées demeurées à sa charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il a également subi une vérification de comptabilité de son activité d'agent immobilier exercée à titre individuel en 1991 et 1993 et par l'intermédiaire de la société Jacques X Investissements en 1992, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à l'issue de ces différents contrôles, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant uniquement pour les trois années en cause du rehaussement de ses bénéfices professionnels ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a jugé qu'à défaut de notification régulière des réponses aux observations du contribuable concernant les années 1991 et 1993,

M. X avait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et lui a accordé une réduction en base d'un montant de 213.911 francs de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, les premiers juges ont estimé que l'irrégularité commise n'emportait aucune conséquence dès lors que le bénéfice industriel et commercial réalisé par

M. X avait été évalué d'office ; qu'ils ont enfin jugé pour l'année 1992 que la réponse aux observations du contribuable avait été régulièrement notifiée à la S.A.R.L. JFI, qui n'avait en conséquence pas été privée de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts ; qu'en appel M. X conteste le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions afférentes aux années 1991 et 1992 ; que par voie d'appel incident, le ministre demande le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu 1993 ;

Sur l'appel principal de M. X concernant les années 1991 et 1992 :

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. J.F.I., dont M. X est l'associé unique et le gérant, a établi son siège social au domicile de son gérant situé sur le territoire de la commune de Saint Jean Cap Ferrat ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la notification de redressements lui a été envoyée et a été réceptionnée à cette adresse ; que M. X ayant ensuite déménagé à Rocquebrune, la société J.F.I n'a pas accusé réception de la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration fiscale à Saint Jean Cap Ferrat le 29 mai 1995 ; que l'administration établit par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées du 29 mai 1995 et par l'imprimé postal de preuve du dépôt d'une lettre recommandée avoir adressé à cette date au gérant de la S.A.R.L. J.F.I à la dernière adresse connue du service à Saint Jean Cap Ferrat une lettre recommandée avec accusé de réception n° 5931 3084 FR ; que La Poste a indiqué à l'administration fiscale que la distribution de ce courrier n'avait pas eu lieu en raison du déménagement de M. X et de l'absence d'ordre de réexpédition concernant la S.A.R.L. J.F.I ; que si M. X soutient que le siège social était demeuré à cette adresse, malgré le déménagement de son gérant, il n'établit pas que ladite société était toujours en mesure de recevoir du courrier en ce lieu ; que dans ces circonstances, il ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que la société n'a pas été destinataire du courrier recommandé du 29 mai 1995 pour soutenir qu'il n'est pas établi qu'il contenait la réponse à ses observations, et pour se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; qu'à cet égard, la circonstance que la mention relative à la saisine de la commission ait été biffée sur l'imprimé envoyé à M. X dans la procédure parallèle conduite par l'administration pour l'examen de sa situation fiscale personnelle ne permet pas d'établir que la S.A.R.L. J.F.I. aurait elle-même été privée de cette possibilité ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale, avertie par la Poste de la nouvelle adresse du contribuable à Roquebrune, a envoyé à cette adresse le 8 août 1995 une copie des réponses aux observations de la S.A.R.L. JFI et de M. X établies au titre de deux années en litige, et dont il a été accusé réception le 10 août ; que si le vérificateur a réécrit la page titre de ces deux réponses pour faire figurer la nouvelle adresse sans modifier la date de leur envoi initial, ce qui crée une incohérence, le requérant qui n'a de ce fait été privé d'aucune des garanties auxquelles il pouvait prétendre, n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur a ainsi commis un faux de nature à vicier radicalement la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que pour contester le bien-fondé des redressements en litige, M. X se contente de se référer aux termes de sa réclamation préalable et ne développe aucune critique des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté ses demandes ; que sa contestation ne pourra en conséquence qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur l'appel incident du ministre afférent à l'année 1993 :

Considérant que M. X n'a pas averti l'administration fiscale de son déménagement à Roquebrune au cours de la procédure de redressement et a seulement ordonné à la Poste de lui réexpédier son courrier à sa nouvelle adresse ; que l'administration établit par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées du 29 mai 1995 et par l'imprimé de preuve du dépôt d'une lettre recommandée avoir adressé à cette date à M. X « agent d'affaire » à la dernière adresse connue du service à Saint Jean Cap Ferrat une lettre recommandée avec accusé de réception n° 5931 3083 FR contenant la réponse aux observations du contribuable ; que la notification de la réponse aux observations du contribuable doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que la circonstance que la Poste n'aurait pas procédé à la réexpédition malgré l'ordre qui lui était donné demeure sans incidence sur la régularité de la notification effectuée par l'administration fiscale ; que cette notification étant régulière, il appartient à M. X d'établir qu'il n'a pas été régulièrement informé de la possibilité de saisir la commission des impôts ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir d'une part que le courrier du 29 mai 1995 ne contenait pas la réponse à ses observations et, d'autre part que ce courrier ne l'informait pas de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; qu'à cet égard, la circonstance que la mention relative à la saisine de la commission ait été biffée sur l'imprimé qui lui a été envoyé dans la procédure parallèle conduite par l'administration pour l'examen de sa situation fiscale personnelle ne permet pas d'établir qu'il aurait été privé de ce droit dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle en 1993 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que pour l'imposition établie au titre de l'année 1993, M. X avait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que l'administration fiscale, avertie par la Poste de la nouvelle adresse du contribuable à Roquebrune, a envoyé à cette adresse le 8 août 1995 une copie de la réponse aux observations du contribuable établie au titre de l'année 1993 et dont il a été accusé réception le 10 août ; que si le vérificateur a réécrit la page titre de cette réponse pour faire figurer la nouvelle adresse sans modifier la date d'envoi initial, ce qui crée une incohérence, le requérant qui n'a de ce fait été privé d'aucune des garanties auxquelles il pouvait prétendre, n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur a ainsi commis un faux de nature à vicier radicalement la procédure d'imposition ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, M. X, qui n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur une comptabilité, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues ; que s'il soutient d'une part, que les dépenses payées par ses parents ont été à tort prises en compte pour déterminer son chiffre d'affaires, il n'établit pas que ces sommes ont été remboursées à ses parents en 1993 par des fonds non tirés de son activité professionnelle et notamment par des économies antérieures ; que si le requérant conteste d'autre part un certain nombre de redressements relatifs à l'appartement de Saint Jean Cap Ferrat, à l'entretien d'un bateau, à des factures « SNC les Roches », au financement d'un véhicule Golf et le refus du vérificateur d'admettre certaines charges de l'entreprises, ses allégations sont imprécises et ne permettent pas au juge d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du

14 mars 2002 sont annulés .

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;

Article 3 : La requête de M. X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02MA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00789
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00789 ?
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