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18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2002, sous le n° 02MA00733 présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 26 mars 2002 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Béziers ;

2°/ de le décharger des cotisations

litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2002, sous le n° 02MA00733 présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 26 mars 2002 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Béziers ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a. l'année de la mise en recouvrement du rôle » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes foncières sur les propriétés bâties réclamées à M. X... X au titre des années 1997 et 1998 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 1997 et 31 août 1998 ; que le contribuable disposait donc, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, pour présenter ses réclamations d'un délai expirant respectivement les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ; que M. X... X soutient qu'il aurait formulé une réclamation relative à l'année 1997 enregistrée au centre des impôts fonciers le 23 septembre 1997, alors que l'administration fiscale objecte que cette réclamation qui concernait l'exonération de la partie nouvellement réalisée de la maison a été effectivement satisfaite le 22 janvier 1998 et que la réclamation relative à l'ensemble de l'habitation n'a été déposée que le 3 janvier 2001 ; que le contribuable qui supporte à cet égard la charge de la preuve, n'établit nullement que la réclamation déposée au cours du mois de septembre 1997 qui se réfère à une déclaration d'achèvement de travaux déposée en 1996 et non produite serait relative à l'ensemble de l'habitation et non pas à la partie nouvellement créée de celle-ci ; que par ailleurs, la réclamation du 3 janvier 2001 ayant été déposée après expiration des délais contentieux, c'est à bon droit qu'elle a été rejetée comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le vice président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02 MA 00733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00733
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00733 ?
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