La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00306


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, sous le n° 02MA00306 présentée pour Mme Françoise X, demeurant Château des Rochers, Preignac (33210), par Me Patrick Sauvaire, avocat ; Mme Françoise X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°/ de la décharger des droits litigieux ;

……………

………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 8 juille...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, sous le n° 02MA00306 présentée pour Mme Françoise X, demeurant Château des Rochers, Preignac (33210), par Me Patrick Sauvaire, avocat ; Mme Françoise X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°/ de la décharger des droits litigieux ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 8 juillet 2005 la clôture de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme Françoise X exerçait au cours des années en litige une activité de ferme auberge à Preignac ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'origine de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1994 ; que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte le visa du mémoire en réplique du 7 août 2001 ; qu'en outre le jugement attaqué répond au moyen tiré par Mme X de l'irrégularité de la remise de la notification de redressements du 15 décembre 1995, en mentionnant que la signification faite à une amie de la contribuable doit être considérée comme régulière, que la circonstance que le pli n'a été remis qu'ultérieurement aux contribuables est sans incidence sur la régularité de la notification et que la prescription a donc été interrompue à l'égard des impositions ; qu'il n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme X au soutien de sa demande de décharge et notamment à l'argument tiré du contenu de la signification faite par huissier ; que dans ces conditions l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'une omission de visa et d'une insuffisance de réponse à ses moyens et arguments ;

Sur les impositions litigieuses :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de signification en date du 15 décembre 1995, que celui-ci, intitulé « signification de redressement fiscal », mentionne qu'il concerne une notification de redressements, document établi sur huit feuillets ; que le 12 janvier 1996 Mme X a d'ailleurs répondu à cette notification de redressements signifiée du 15 décembre 1995 ; que, dans ces conditions le moyen invoqué au contentieux tiré de ce que la signification n'aurait pas contenu la notification de redressements doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 654 du nouveau code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne. » et qu'aux termes de l'article 655 du même code : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé… » ; que si Mme X soutient que les formalités de signification n'auraient pas été respectées, il résulte de l'instruction que l'acte du 15 décembre 1995 a été régulièrement présenté au domicile de Mme Françoise X, et que l'absence de cette dernière rendait impossible la signification à personne ; qu'aucune disposition légale n'imposant à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de notifier l'acte est, contrairement à ce que soutient l'appelante, établie ; que par ailleurs la signature apposée par l'amie de Mme X démontre l'acceptation par celle-ci de la signification ; que dans ces conditions le moyen tiré par Mme X de l'irrégularité de cette signification en raison de la violation des dispositions de l'article 654 et 655 du nouveau code de procédure civile manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Françoise X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie .

N° 02 MA 00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00306
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SAUVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award