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18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2002, sous le n° 02MA00040, présentée par la société anonyme BAGNOLS DISTRIBUTION, dont le siège social est Intermarché, rue André Penchenier, Bagnols sur Cèze (30200) ;

la SA BAGNOLS DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclam

és pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°/ de la décharger ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2002, sous le n° 02MA00040, présentée par la société anonyme BAGNOLS DISTRIBUTION, dont le siège social est Intermarché, rue André Penchenier, Bagnols sur Cèze (30200) ;

la SA BAGNOLS DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°/ de la décharger des droits litigieux ;

…………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que la société BAGNOLS DISTRIBUTION interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour les années 1991 et 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que si la société BAGNOLS DISTRIBUTION soutient que « la notification de redressements n'était pas motivée » elle ne fournit au juge d'appel aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de son argumentation ; qu'au surplus les deux notifications de redressements des 16 décembre 1994 et 24 février 1995 qui lui ont été adressées pour les années 1991 et 1992 précisent les circonstances de fait et de droit justifiant les rappels litigieux ; que le moyen manque donc, au surplus, en fait ;

Considérant en second lieu que lorsque le vérificateur utilise pour la détermination des bases d'imposition des renseignements recueillis auprès de tiers, il lui appartient d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, de la teneur desdits renseignements afin de le mettre à même de les contester ou de demander la communication des documents en cause ; que le service n'est tenu de communiquer ces renseignements au contribuable que si celui-ci en fait la demande ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées les 16 décembre 1994 et 24 février 1995 à la SA BAGNOLS DISTRIBUTION pour chacune des années 1991 et 1992 mentionnaient que les renseignements provenaient de l'autorité judiciaire, et précisaient les références des sources obtenues ; que la société a donc été mise en mesure de demander la communication de ces renseignements ce qu'elle n'a pas fait ; que dans ces conditions le moyen tiré par la société appelante de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de communication des documents ainsi obtenus par l'administration fiscale doit être rejeté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant en premier lieu que la circonstance que le vérificateur ait fondé la reconstitution de recettes sur les renseignements donnés par le juge judiciaire et également sur les déclarations fournies par le représentant de la société n'est pas incohérente mais constitue au contraire une démarche tendant à recouper, comme l'administration était en droit de le faire, deux méthodes différentes pour obtenir une reconstitution la plus précise possible ;

Considérant en second lieu que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée soit afférente à des recettes détournées par un salarié de la société à l'insu de celle-ci est sans incidence sur le caractère taxable des sommes en cause provenant de ventes effectuées dans le cadre de l'entreprise et qui doivent être regardées comme réalisées pour son compte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BAGNOLS DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BAGNOLS DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BAGNOLS DISTRIBUTION et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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N°02 MA 040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00040
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00040 ?
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