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17/10/2005 | FRANCE | N°99MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 99MA01176


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999, présentée pour la Z, dont le siège est ... par Me Muscatelli, avocat ;

La Z demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 1999 en tant que, saisi par le préfet des Alpes Maritimes d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, il l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 080 Frs, et à l'enlèvement de ses installations et objets divers sur le domaine public maritime dans le délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement, sous a

streinte de 2 000 Frs par jour de retard au terme de ce délai ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999, présentée pour la Z, dont le siège est ... par Me Muscatelli, avocat ;

La Z demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 1999 en tant que, saisi par le préfet des Alpes Maritimes d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, il l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 080 Frs, et à l'enlèvement de ses installations et objets divers sur le domaine public maritime dans le délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 2 000 Frs par jour de retard au terme de ce délai ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se déclare incompétent pour intervenir dans la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 1999, présenté par l'expert, M. X, qui précise qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il demande que la Cour sursoie à statuer sur la requête, dans l'attente de l'appel éventuel dont peut faire l'objet le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 ; il fait valoir qu'il appartient à la société requérante d'établir la recevabilité de sa requête ; que le bien fondé du litige repose sur les énonciations d'un jugement avant-dire-droit susceptible d'appel ;

Vu les lettres du président de la 6ème chambre de la cour de céans, adressées les 26 avril et 8 juillet 2005 aux parties, les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public soulevés d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. GONZALES,

- les observations de Me Imperiali substituant Me Muscatelli-Crety, pour la SARL Denis GAUCHER ;

B

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que, pour faire droit au déféré préfectoral enregistré sous le numéro 973138 en condamnant la Z au paiement d'une amende et à l'enlèvement de ses installations sur le domaine public maritime, les premiers juges se seraient fondés sur le moyen d'ordre public tiré de l'inexistence des titres d'occupation du domaine public invoqués par la Z ; que dès lors, cette société ne saurait se prévaloir de ce que dans l'instance n°973138 le moyen d'ordre public n'aurait pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l'article R.611-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 mars 1997 à son encontre, que la Z a installé des conteneurs et des baraquements contenant des outillages et des moyens de levage sur le domaine public maritime ; qu'elle y a également stocké et caréné des bateaux , après avoir construit un quai frontal de 15 mètres et des plate-formes bétonnées ; que son emprise sur le domaine public maritime couvre 819 m² sur le site de Port Vauban et 480 m² sur le site de Fort Carré à Antibes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en ce qui concerne le site de Port Vauban, qu'à la date du procès-verbal dressé à son encontre, la Z aurait disposé d'une quelconque autorisation d'occupation de la surface litigieuse ; que cette autorisation ne saurait, en tout état de cause, résulter d'une convention établie le 19 mars 1997 par la société d'économie mixte de port Vauban, soit postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie, et dont l'inexistence a été au surplus déclarée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 ;

Considérant, en ce qui concerne l'emprise de 480 m² sur le site de Fort Carré, que si la Z entend en justifier l'occupation par l'existence d'une convention l'y autorisant passée le 28 mai 1992 avec le directeur du CREPS, organisme affectataire de cette dépendance du domaine public maritime, la vocation de cet organisme ne confère par elle-même aucune compétence à cette autorité pour conclure une telle convention ; que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une habilitation régulière de ce directeur pour la signer ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la nullité de la convention pour incompétence du signataire public, d'autre part, de regarder la Z comme occupant sans droit ni titre l'emprise litigieuse ;

Considérant, enfin, que si la société requérante fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire des conteneurs d'outillage, qui appartiennent au CREPS, il est constant qu'elle utilise ces matériels ; que cette circonstance justifie à elle-seule que la procédure de contravention de grande voirie engagée par l'administration soit dirigée contre elle ;

En ce qui concerne l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° les contraventions de police et les contraventions de grande voirie … » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Z ait acquitté le montant de l'amende pénale de 1 080 Frs avant la publication de la loi d'amnistie ; que les dispositions de cette loi font obstacle à sa condamnation au paiement d'une amende ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 3, il l'a condamnée au paiement de l'amende susmentionnée sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à enlever ses installations et objets litigieux et à remettre les lieux en l'état, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de son jugement, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Z dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Z est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Z, à la C, au D, à la société E, à la F et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, et de la mer .

Copie en sera adressée à l'expert, M. X.

2

N° 99MA1176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01176
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MUSCATELLI-CRETY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;99ma01176 ?
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