Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2003, sous le n° 03MA00775, présentée pour M. X Lilian, élisant domicile ..., par Me Campocasso, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-3818 du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à voir réparer son préjudice corporel, résultant de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1998 sur la voie publique de la commune de Lançon-de-Provence ;
2°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à lui accorder une indemnité de 13.362 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002 ;
3°/ de réserver le préjudice moral et matériel ;
4°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à verser 3000 euros au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :
- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,
- les observations de Me Lemercier substituant Me Campocasso pour M. X,
- les observations de Me Renat substituant Me Jullien pour la commune de Lançon-de-
Provence,
- et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X et la CPAM des Bouches-du-Rhône font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002, qui a écarté la responsabilité de la commune de Lançon-de-Provence dans l'accident dont M. X a été victime le 18 mai 1999, alors qu'il circulait en bicyclette sur un trottoir à proximité du rond point du maréchal Leclerc, les appelants n'apportent aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance ; qu'en particulier, la circonstance qu'il y aurait eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le trottoir ne suffit pas à établir la responsabilité de la commune, dès lors qu'usager du domaine public routier, M. X aurait dû circuler sur la chaussée et non sur le trottoir réservé à l'usage des piétons ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes en raison de la gravité de la faute commise par la victime ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de rejet en toutes ses dispositions ;
Sur les frais de procédure :
Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la mise à la charge de la commune de Lançon-de-Provence des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au même titre, ainsi qu'au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la commune de Lançon-de-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lançon-de-Provence, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA00775 3