La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2005 | FRANCE | N°03MA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 03MA00775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2003, sous le n° 03MA00775, présentée pour M. X Lilian, élisant domicile ..., par Me Campocasso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3818 du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à voir réparer son préjudice corporel, résultant de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1998 sur la voie publique de la commune de Lançon-de-Provence ;

2°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à lui accorde

r une indemnité de 13.362 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2003, sous le n° 03MA00775, présentée pour M. X Lilian, élisant domicile ..., par Me Campocasso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3818 du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à voir réparer son préjudice corporel, résultant de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1998 sur la voie publique de la commune de Lançon-de-Provence ;

2°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à lui accorder une indemnité de 13.362 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002 ;

3°/ de réserver le préjudice moral et matériel ;

4°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à verser 3000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- les observations de Me Lemercier substituant Me Campocasso pour M. X,

- les observations de Me Renat substituant Me Jullien pour la commune de Lançon-de-

Provence,

- et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X et la CPAM des Bouches-du-Rhône font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002, qui a écarté la responsabilité de la commune de Lançon-de-Provence dans l'accident dont M. X a été victime le 18 mai 1999, alors qu'il circulait en bicyclette sur un trottoir à proximité du rond point du maréchal Leclerc, les appelants n'apportent aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance ; qu'en particulier, la circonstance qu'il y aurait eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le trottoir ne suffit pas à établir la responsabilité de la commune, dès lors qu'usager du domaine public routier, M. X aurait dû circuler sur la chaussée et non sur le trottoir réservé à l'usage des piétons ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes en raison de la gravité de la faute commise par la victime ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de rejet en toutes ses dispositions ;

Sur les frais de procédure :

Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la mise à la charge de la commune de Lançon-de-Provence des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au même titre, ainsi qu'au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la commune de Lançon-de-Provence sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lançon-de-Provence, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00775 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00775
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAMPOCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;03ma00775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award