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17/10/2005 | FRANCE | N°02MA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 02MA01623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, sous le n° 02MA01623, présentée par la SCP Coulombie-Gras, avocats, pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement n° 9804925 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser à M. Jésus X la somme de 23.173,78 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996, ainsi que la somme de 762,25 euros au t

itre des frais de procédure ;

2°/ condamne M. X à lui verser la somme de 1....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, sous le n° 02MA01623, présentée par la SCP Coulombie-Gras, avocats, pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement n° 9804925 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser à M. Jésus X la somme de 23.173,78 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre des frais de procédure ;

2°/ condamne M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombie-Gras, avocats, pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la propriété agricole de M. Jésus X, sise à Aimargues le long du CD 979, a été inondée dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996 à l'occasion de fortes précipitations ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 20 décembre 1996 à 5h20 par le gardien Y de la police municipal d'Aimargues, ainsi que des attestations de MM. Z, A, B et C, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les services techniques de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE sont intervenus pendant ladite nuit en comblant le canal d'évacuation des eaux bordant le CD 979, détournant ainsi l'écoulement normal des eaux et contribuant par suite à l'inondation des terres de M. X ; que ce travail public, à l'égard duquel M. X a la qualité de tiers, est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE ;

Considérant que pour tenter de s'en exonérer, ladite commune soutient que les terres agricoles inondées de M. X se situent sur la territoire de la commune d'Aimargues et non sur le sien, que les pluies tombées durant la nuit du 19 au 20 décembre 1996 étaient de très forte intensité, qu'une digue s'était rompue en amont, que les terres de M. X ont subi une nouvelle inondation en 2002, en l'absence de tout comblement des fossés d'évacuation, et qu'en 1996 l'intéressé avait lui-même procédé au comblement des siens ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que le sinistre litigieux a résulté, ainsi qu'il a été dit précédemment, du travail des services techniques de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE, qui sont intervenus sur le canal d'évacuation bordant le CD 979, lequel délimite les territoires voisins de cette commune et de celle d'Aimargues ; qu'en deuxième lieu, l'épisode pluvieux en cause, qui n'était ni exceptionnel ni imprévisible, ne peut être regardé comme constitutif d'un événement de force majeure ; qu'en troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture alléguée d'une digue, qui n'a pas davantage constitué un événement de force majeure, serait à l'origine de l'inondation, dont la cause directe et certaine se trouve dans le comblement d'un canal d'évacuation ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; qu'à cet égard et en quatrième lieu, la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE n'établit pas le comblement par M. X de ses propres fossés d'évacuation ; qu'enfin les crues de l'automne 2002, qui ont revêtu un caractère centennal, ne sauraient justifier une exonération même partielle de la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE du fait des évènements de 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de M. ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux lettres de la D.D.A.F. du Gard en date des 10 avril et 5 août 1998, que le dommage indemnisable de M. X s'élève au montant total de 202.680 francs et que l'indemnité qu'il a reçue au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles atteint le quart de ce montant, soit la somme de 50.670 francs ; que la commune ne peut être regardée comme contestant sérieusement ces évaluations, compte-tenu notamment du caractère peu précis et insuffisamment probant de ses allégations afférentes à la nature des cultures sinistrées ; qu'il s'ensuit que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient surévalué l'indemnisation qu'ils ont allouée et qui correspond à la différence entre lesdits montants de 202.680 francs et 50.670 francs, soit 152.010 francs (23.173,78 €) ;

Sur l'article R.741-12 du Code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune appelante à payer une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune appelante doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE, à M. Jésus X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01623 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01623
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;02ma01623 ?
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