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11/10/2005 | FRANCE | N°05MA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 05MA00559


Vu la requête enregistrée le 9 mars 2005, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE D'ORANGE (Vaucluse), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0500542 en date du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu la délibération de son conseil d'administration en date du 8 septembre 2004, portant mise à jour du régime indemnitaire des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ; <

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2°) le rejet de la demande de suspension présentée par le préfet de ...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 2005, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE D'ORANGE (Vaucluse), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0500542 en date du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu la délibération de son conseil d'administration en date du 8 septembre 2004, portant mise à jour du régime indemnitaire des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ;

2°) le rejet de la demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 96-552 du 19 juin 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour le CCAS D'ORANGE ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ORANGE demande l'annulation de l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, en application de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 8 septembre 2004, par laquelle le CENTRE COMMUNAL a prévu d'appliquer des critères de modulation à l'ensemble des primes et indemnités attribuées à ses agents ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (…) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (…) ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en date du 31 janvier 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative précitées, la suspension de la délibération du CCAS DE LA VILLE D'ORANGE du 8 septembre 2004, a été communiquée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqué à l'audience ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance prise le 23 février 2005 par le juge des référés a été rendue à l'issue d'une procédure méconnaissant le caractère contradictoire de l'instruction ;

Considérant qu'en estimant que la délibération n'est pas conforme aux textes en vigueur, sans rechercher si certaines de ses dispositions n'étaient pas, le cas échéant, susceptibles d'une annulation, le juge des référés n'a pas préjugé du fond ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le contenu de la requête satisfait aux conditions énoncées par l'article R.411-1 du code de justice administrative adaptées, dans les circonstances de l'espèce, au caractère spécifique de la procédure de référé ;

Sur la demande de suspension :

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de la délibération du CCAS DE LA VILLE D'ORANGE du 21 janvier 2004 n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du litige soumis au juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du

13 juillet 1983 susvisée : les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent… la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, même en cas d'absence, le fonctionnaire peut conserver, sous certaines conditions, le bénéfice des primes liées au grade ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 19 juin 1996 susvisé, la prime de service versée aux agents du CCAS DE LA VILLE D'ORANGE ne peut faire l'objet d'un abattement notamment en cas de congés annuels, de déplacements motivés par l'intérêt du service, de congés de maternité, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'autorisations spéciales pour évènements familiaux ;

Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent l'article L.554-1 du code de justice administrative et l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, le moyen tiré de ce que cette délibération n'était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ORANGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la délibération du 8 septembre 2004, dont les dispositions s'appliquant à l'ensemble des primes et indemnités des agents du centre communal ne sont pas dissociables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ORANGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ORANGE, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00559 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00559
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;05ma00559 ?
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