La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°05MA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 05MA00422


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Y et Mme Z, élisant domicile ..., par Me X... ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z et de renvoyer l'affaire devant ledit tribunal ;

2°) i

ls demandent à titre subsidiaire à la Cour d'annuler la décision précitée du Préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Y et Mme Z, élisant domicile ..., par Me X... ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z et de renvoyer l'affaire devant ledit tribunal ;

2°) ils demandent à titre subsidiaire à la Cour d'annuler la décision précitée du Préfet de l'Aude ;

3°) ils demandent enfin en tout état de cause à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête de M. Y et Mme Z présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z ; que l'ordonnance attaquée constate dans ses visas qu'un titre de séjour a été délivré à M. Y sans mentionner l'existence d'une décision relative au droit au séjour de Mme Z au titre du regroupement familial ; qu'aucune pièce du dossier de première instance communiqué à la Cour ne permet de retenir que, contrairement à ce que soutiennent M. Y et Mme Z, une décision relative au droit au séjour de Mme Z au titre du regroupement familial a été prise ; qu'ainsi, M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif précité a, par l'ordonnance attaquée, prononcé un non lieu à statuer sur leur requête ; que dès lors, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y et Mme Z devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, d'une part, que la décision en date du 5 novembre 2001 refusant à M. Y et Mme Z le bénéfice du regroupement familial a été signée par M. Y..., Directeur de la réglementation et des libertés publiques à la Préfecture de l'Aude, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2001-0754 du 20 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois d'avril 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une illégalité tirée de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision précitée est motivée par l'insuffisance des ressources de M. Y ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de l'intéressé, demandeur d'emploi, présentaient un caractère temporaire et s'élevaient à la somme mensuelle de 4 786, 80 F par mois (729,72 euros) ; qu'ainsi, le foyer de M. Y devenant composé de trois personnes dès lors que le regroupement familial serait réalisé, le préfet a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation opposer à M.Y le caractère insuffisant de ses ressources ;

Considérant enfin que, si M. Y est père d'un enfant né en France le 25 octobre 2000, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande de M. Y et Mme Z présentée au Tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Y et Mme Z, au Préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00422

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00422
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;05ma00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award