Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Y et Mme Z, élisant domicile ..., par Me X... ;
M. Y et Mme Z demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z et de renvoyer l'affaire devant ledit tribunal ;
2°) ils demandent à titre subsidiaire à la Cour d'annuler la décision précitée du Préfet de l'Aude ;
3°) ils demandent enfin en tout état de cause à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la requête de M. Y et Mme Z présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z ; que l'ordonnance attaquée constate dans ses visas qu'un titre de séjour a été délivré à M. Y sans mentionner l'existence d'une décision relative au droit au séjour de Mme Z au titre du regroupement familial ; qu'aucune pièce du dossier de première instance communiqué à la Cour ne permet de retenir que, contrairement à ce que soutiennent M. Y et Mme Z, une décision relative au droit au séjour de Mme Z au titre du regroupement familial a été prise ; qu'ainsi, M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif précité a, par l'ordonnance attaquée, prononcé un non lieu à statuer sur leur requête ; que dès lors, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y et Mme Z devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, d'une part, que la décision en date du 5 novembre 2001 refusant à M. Y et Mme Z le bénéfice du regroupement familial a été signée par M. Y..., Directeur de la réglementation et des libertés publiques à la Préfecture de l'Aude, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2001-0754 du 20 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois d'avril 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une illégalité tirée de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la décision précitée est motivée par l'insuffisance des ressources de M. Y ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de l'intéressé, demandeur d'emploi, présentaient un caractère temporaire et s'élevaient à la somme mensuelle de 4 786, 80 F par mois (729,72 euros) ; qu'ainsi, le foyer de M. Y devenant composé de trois personnes dès lors que le regroupement familial serait réalisé, le préfet a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation opposer à M.Y le caractère insuffisant de ses ressources ;
Considérant enfin que, si M. Y est père d'un enfant né en France le 25 octobre 2000, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande de M. Y et Mme Z présentée au Tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Y et Mme Z, au Préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
05MA00422
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