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11/10/2005 | FRANCE | N°03MA01570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 03MA01570


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Rosé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 30.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Rosé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 30.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (..) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que, conformément aux dispositions combinées des articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative, le greffe du Tribunal administratif de Marseille a notifié à M. X le jugement du

16 mai 2003 dont l'intéressé fait appel, et d'autre part, que celui-ci a reçu cette notification le

3 juin 2003 ; que la requête de M. X dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 5 août 2003 ; que, dès lors, et alors que le courrier correspondant a été posté à Draguignan le vendredi 1er août 2003, la requête a été, contrairement à ce que soutient l'intéressé, présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense.

N° 03MA01570 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01570
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP YVES et NOEL ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;03ma01570 ?
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