Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Rosé ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 30.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (..) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que, conformément aux dispositions combinées des articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative, le greffe du Tribunal administratif de Marseille a notifié à M. X le jugement du
16 mai 2003 dont l'intéressé fait appel, et d'autre part, que celui-ci a reçu cette notification le
3 juin 2003 ; que la requête de M. X dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 5 août 2003 ; que, dès lors, et alors que le courrier correspondant a été posté à Draguignan le vendredi 1er août 2003, la requête a été, contrairement à ce que soutient l'intéressé, présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense.
N° 03MA01570 2