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11/10/2005 | FRANCE | N°02MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 02MA00663


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée pour Y... Valérie X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802364 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 179.016,26 F (27.290,85 euros) en réparation de divers préjudices allégués et une somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la ville de Marseille à

lui verser la somme de 27.290,85 euros en réparation des préjudices allégués et la s...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée pour Y... Valérie X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802364 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 179.016,26 F (27.290,85 euros) en réparation de divers préjudices allégués et une somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 27.290,85 euros en réparation des préjudices allégués et la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour Y... X ;

et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;

Considérant que le maire de la ville de Marseille conteste que ses services aient reçu de Y... X une demande préalable de paiement de diverses sommes ; que

Y... X ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une telle demande ; que si la requérante se prévaut d'une réunion qui se serait tenue le 2 octobre 1996 avec les services de la ville en vue d'un règlement à l'amiable de sa situation, cette circonstance ne peut tenir lieu de la preuve exigée ; que, par suite, Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Y... X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner

Y... X à payer à la ville de Marseille une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Valérie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Valérie X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA00663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00663
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GUASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;02ma00663 ?
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